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17/02/2011 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2011, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14 du 17 février 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/98/RG/10 du 13/4/10
-Saliou DIAKHATE Contre
-Le Ministère public  Ab A et autres RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A Lâ

€™AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ac B, demeurant à Thiè...

ARRET N° 14 du 17 février 2011 MATIERE Pénale Affaire n° J/98/RG/10 du 13/4/10
-Saliou DIAKHATE Contre
-Le Ministère public  Ab A et autres RAPPORTEUR Amadou BAL
PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011 PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ac B, demeurant à Thiès quartier Mbour II, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, 24, rue Amadou lahsane A … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Le Ministère public ;
-Ababacar A, Pape Aa A, demeurant au marché de Thiès ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 15 mars 2010 par Maître Bassirou NGOM, avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial dûment signé et délivré par Ac B contre l’arrêt n°185 rendu le 10 mars 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public, Ab A et Pape Aa A contre Ac B, poursuivi pour abus de confiance, qui confirme la décision entreprise en toutes ces dispositions, dispense le prévenu de l’interdiction de séjour et le condamne aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée, « la requête visée à l’article 34, (…) doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. (…) Faute par le demandeur d’avoir satisfait aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur a satisfait aux prescriptions dudit article ; Qu’il s’ensuit que la déchéance est encourue en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ac B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°185 rendu le 10 mars 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-17;14 ?
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