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17/02/2011 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2011, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13 du 17 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/88/RG/10 du 6/4/10 -Fatou DIONE
Contre
C Aa RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU J

EUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ab Aa, demeurant à Ngambi, Communauté rurale de Th...

ARRET N° 13 du 17 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/88/RG/10 du 6/4/10 -Fatou DIONE
Contre
C Aa RAPPORTEUR Amadou BAL PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ab Aa, demeurant à Ngambi, Communauté rurale de Thiané, Arrondissement de Ndoffane, Région de Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres THIOUB & NDOUR, avocats à la cour, 71, Avenue Peytavin à Dakar ;
DEMANDERESSE ;
D’une part,
ET : C Aa, domicilié à Ndillé, Arrondissement de Koumbal, Département de Ac ;
B ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ac le 29 mars 2010 par Ab Aa, contre l’arrêt n°55 rendu le 24 mars 2010 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ab Aa et Ministère public contre C Aa , poursuivi pour coups et blessures volontaires, qui infirme le jugement, et statuant à nouveau relaxe le prévenu au bénéfice du doute, et en application de l’article 457 du code de procédure pénale condamne le prévenu à payer à la partie civile la somme de cent cinquante mille (150.000) francs cfa à titres de dommages et intérêts et toutes causes de préjudice confondues ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du pourvoi de la requérante ; Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 38 de la loi organique susvisée « la requête visée à l’article 34, (…) doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse, par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile. (…) ;
Faute par le demandeur d’avoir satisfait aux dispositions du présent article, la Cour suprême le déclare déchu de son pourvoi » ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que la demanderesse a satisfait aux prescriptions dudit article ;
Qu’il s’ensuit que la déchéance est encoure en application du texte précité ; PAR CES MOTIFS :
Déclare Ab Aa déchue de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 55 rendu le 24 mars 2010 par la cour d’appel de Ac ; La condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Ac en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-17;13 ?
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