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17/02/2011 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 17 février 2011, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12 du 17 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/72/RG/10 du 19/3/10
-Abdoulaye Ad Ak Contre
-Le Ministère public  -Moussa Ac X et autres RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPRE

ME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : E...

ARRET N° 12 du 17 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/72/RG/10 du 19/3/10
-Abdoulaye Ad Ak Contre
-Le Ministère public  -Moussa Ac X et autres RAPPORTEUR Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY PARQUET GENERAL Abdourahmane DIOUF AUDIENCE du 17 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY,
Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI DIX SEPT FEVRIER DEUX MILLE ONZE : ENTRE : Ai Ad Ak, demeurant à la Sicap IV, villa n°5213, ayant pour conseils : Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, 13 bis, Place de l’Indépendance à Dakar ; Maître Mouhamadou Malal BARRY, avocat à la cour, 60, rue Af Ab C (ex escarfait) à Dakar ;
Maître Moulaye KANE, avocat à la cour, rue Af Al Z … … ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : -Le Ministère public ;
-Moussa Ac X, Dame SARR, El Ag Ae A, Aj Y, et Ah B;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 14 décembre 2009 par Ai Ad Ak, contre l’arrêt n°730 rendu le 7 décembre 2009 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Ministère public, Aa Ac X et autres contre Ai Ad Ak, poursuivi pour abus de confiance et émission de chèque sans provision, qui confirme le jugement entrepris quant à la déclaration de culpabilité, réformant sur la peine et statuant à nouveau ; condamne le prévenu à deux (02) mois d’emprisonnement avec sursis, confirme pour le surplus et le condamne aux dépens ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du pourvoi du requérant ; Ouï Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’aux termes de l’article 35-3 de la loi organique susvisée, « la justification des sommes consignées doit être effectuée par la production du récépissé de versement dans le délai de deux mois à compter de l’introduction du pourvoi. A défaut le demandeur est forclos et, en conséquence, déchu de son pourvoi » ; Attendu que le demandeur a formé pourvoi le 14 décembre 2009 et produit un récépissé des sommes consignées le 26 avril 2010, soit hors du délai prescrit ; Qu’il doit, dés lors, être déclaré déchu de son pourvoi en application de l’article précité ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare Ai Ad Ak déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n°730 rendu le 7 décembre 2009 par la cour d’appel de Dakar ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Ahmed Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh A. T. COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 17/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-17;12 ?
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