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10/02/2011 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2011, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 10/02/11 Administrative J/42/RG/10 17/02/10 ……… -Ndiogou FALL et autres (Me Cheikh FALL)
Contre ;
-Maire de Dakar (Me Sérigne Khassim TOURE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
10 février 2011
MATIERE :
Administrative
R

ECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME --...

ARRET N°07 du 10/02/11 Administrative J/42/RG/10 17/02/10 ……… -Ndiogou FALL et autres (Me Cheikh FALL)
Contre ;
-Maire de Dakar (Me Sérigne Khassim TOURE)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
10 février 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix février deux mille onze ;
ENTRE:
Ar AH, Ak AH, Am AH, Ad AH, Ab Ah Z, As C, Ap X, Ad Y, An C, Z C, Af C, El Ai Aq C, Al B, Aq C, Ap A, Dame C, Ar AI, Ak AH, Ah C, Aj C, Ae C tous demeurant à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la cour, 48, rue Vincens x Aa Ao AJ à Dakar;
D’UNE PART ;
ET : - Le Maire de la Commune de Dakar, en ses bureaux sis à la Mairie de Dakar, ayant élu domicile en l’étude de Maître Sérigne Khassim TOURE, avocat à la cour, 50, Avenue Ac AG à Dakar ;
D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central le 17 février 2010 par laquelle, Ar AH et vingt (20) autres élisant domicile … l’étude de Maître Cheikh FALL, avocat à la Cour, sollicitent de la Cour suprême l’annulation de l’arrêté n°0024/VD/DAU/DIR du 14 janvier 2010 du Maire de Dakar, portant évacuation d’immeubles menaçant ruine ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 19 févier 2010 de Maître Mintou BOYE DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête au Maire de Dakar ; Vu le second exploit dit de notification complémentaire du même huissier en date du 14 avril 2010, portant à nouveau signification de la requête au Maire de Dakar ; Vu le reçu du 18 février 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ;
Vu le mémoire en défense du 12 avril 2010 du Maire de Dakar ; Vu la lettre du 29 novembre 2010 du Président de la Chambre administrative adressée au Maire de Dakar ; Ouï Madame Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné une expertise et le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA DECHEANCE ;
Considérant que le Maire de Ag conclut à la déchéance des requérants pour nullité de la signification de la requête faite en violation de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant que si l’exploit d’huissier du 19 février 2010 portant signification de la requête n’est pas accompagnée de la copie de la décision attaquée, il n’en est pas de même de celui du 14 avril 2010 qui a satisfait à la formalité prévue par le texte susvisé ;
Que cette seconde signification ayant été faite dans le délai légal de deux (2) mois dont disposent les requérants pour signifier leur requête, il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; SUR LE MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 8 ET 15 DE LA CONSTITUTION, DE LA LOI DU 17 JUIN 1964 SUR LE DOMAINE NATIONAL ET DU DECRET DU 16 JUILLET 1933 RELATIF A LA PROPRIETE PRIVEE en ce que la décision du Maire, inopérante et illégale, porte atteinte aux droits fondamentaux reconnus par la Constitution et au droit sur la propriété privée consacré par les textes ; Considérant que le Maire de Ag conclut au rejet du recours au motif que la décision prise est une mesure d’intérêt public et général qui prime sur l’intérêt privé ; Qu’il n’a cependant pas produit les pièces établissant que les immeubles dont l’évacuation est ordonnée menacent ruine et n’offrent pas les garanties de sécurité nécessaires ;
Considérant qu’en l’état, la Cour ne disposant pas d’éléments suffisants pour exercer son contrôle, poursuit l’instruction en ordonnant une expertise confiée à Dame SADY, expert, aux frais du Maire de Dakar, avec pour mission, de décrire l’état des immeubles visés dans l’arrêté attaqué et dire s’ils menacent ruine ; PAR CES MOTIFS :
Ordonne une expertise aux frais du Maire de Dakar ;
Désigne Dame SADY, expert, à l’effet d’y procéder ; Dit qu’il aura pour mission de décrire l’état des immeubles visés dans l’arrêté attaqué et dire s’ils menacent ruine ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL, Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président de Chambre, Président :
Fatou Habibatou DIALLO
Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 10/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-10;07 ?
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