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10/02/2011 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 10 février 2011, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 10/02/11 Administrative J/304/RG/09 26/11/09 ……… Mme C née Ab Aa (Me Mayacine TOUNKARA & Associés) Contre -Etat du Sénégal -Directeur général des Impôts et Domaines (Ac A)-
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, Conseiller, substituant Ae X, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
10 février 2011


MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGAL...

ARRET N°06 du 10/02/11 Administrative J/304/RG/09 26/11/09 ……… Mme C née Ab Aa (Me Mayacine TOUNKARA & Associés) Contre -Etat du Sénégal -Directeur général des Impôts et Domaines (Ac A)-
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
RAPPORTEUR :
Ndary TOURE, Conseiller, substituant Ae X, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
10 février 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
Excès de pouvoir
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi dix février deux mille onze ; ENTRE :
Madame C née Ab Aa, demeurant aux Almadies, villa Maiduguri à Dakar, mais élisant domicile … l’étude de Maitre Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ad B x Rue de Thann à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -L’Etat du Sénégal pris en la personne du Directeur Général des Impôts et Domaines, représenté par Monsieur Ac A, Inspecteur des impôts et domaines, en service à la Section du « Contentieux » du bureau de la législation et du contentieux de la Direction Générale des Impôts et Domaines, au bloc fiscal, rue de Thiong x rue Vincens à Dakar ;  D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au greffe central de la Cour suprême le 26 novembre 2009 par laquelle, Madame Ab Aa, élisant domicile … l’étude de Maître TOUNKARA et Associés, avocats à la Cour, sollicite l’annulation de la décision n°001743/MEF/DGID/DEDT du 23 mars 2001, du Ministre de l’Economie et des Finances, résiliant l’arrêté n°1149/MEF/DGID/DEDT du 19 février 1999, l’autorisant à occuper un terrain du domaine public maritime sis à la Somone d’une superficie de 1228 m² ; Vu la loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit de Maître Malick NDIAYE, huissier de justice à Dakar, du 7 décembre 2009, portant signification de la requête à la Direction générale des Impôts et Domaines et à l’Agent Judiciaire de l’Etat ; Vu le reçu n°192019/DGID du 11 janvier 2010 attestant du paiement de l’amende de consignation ; Vu le mémoire en défense de la Direction générale des Impôts et Domaines reçu au greffe central de la Cour suprême le 9 février 2010 ; Vu la décision attaquée ; Vu les pièces du dossier ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, substituant Monsieur Ae X, en son rapport ; Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions, tendant au rejet du recours ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LA DECHEANCE :
Considérant que L’Etat du Sénégal soutient que la requérante, qui a omis de joindre à son acte de signification l’arrêté attaqué, encourt la déchéance en application de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Considérant qu’il ressort de l’exploit du 7 décembre 2009 de Maître Malick NDIAYE, huissier de justice, que la requête accompagnée de la copie de la décision attaquée a été signifiée à la partie adverse ; qu’il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ; Sur les moyens réunis tirés de la violation de la loi notamment des articles 11 et 13 de la loi n°76-66 du 2 juillet 1976 portant code du domaine de l’Etat, 1021 et 1023 alinéa 1 du code général des impôts et d’une insuffisance de motifs en ce que, pour résilier l’autorisation d’occuper accordée à la requérante, le Ministre invoque, d’une part, un vice de procédure dans l’instruction du dossier  et, d’autre part, une inexécution de ses obligations vis-à-vis du Trésor public, alors qu’en premier lieu, l’autorité administrative ne peut ni opposer une procédure qui n’est prévue par aucun texte ni invoquer un vice de procédure sans le spécifier, et en second lieu, l’autorisation d’occuper ne peut être résiliée sans notification préalable d’un titre de perception en vue du recouvrement des redevances ;
Considérant que, par arrêté du 19 février 1999, Madame C née Ab Aa a été autorisée par le Ministre de l’Economie et des Finances, à occuper un terrain du domaine public maritime sis à la Somone d’une superficie de 1228 m² ; que cette autorisation d’occuper a été résiliée par un second arrêté du 23 mars 2001 ;
Considérant que l’arrêté attaqué avance, entre autres motifs de la résiliation de l’autorisation d’occuper, un vice de procédure dans l’instruction du dossier sans le caractériser ; Que toutefois l’arrêté de résiliation est également fondé sur le défaut de paiement par la requérante des redevances domaniales auxquelles elle est assujettie ;
Considérant que les conditions de résiliation de l’autorisation d’occuper doivent être distinguées de celles du recouvrement des redevances impayées au titre de cette occupation ; Considérant qu’il ressort des articles 11 et 13 du code du domaine de l’Etat que l’autorisation d’occuper le domaine public est un titre précaire et révocable que l’autorité administrative peut, à tout moment, remettre en cause pour un motif légitime ; Qu’en l’espèce, le non-paiement de la redevance due au titre de l’occupation constitue un motif légitime de résiliation ;
Qu’ainsi l’arrêté attaqué étant légalement justifié par ce seul motif, il échet de rejeter le recours comme mal fondé ; PAR CES MOTIFS :
Déclare recevable le recours formé par Madame C née Ab Aa, contre la décision n°001743/MEF/DGID/DEDT du 23 mars 2001, du Ministre de l’Economie et des Finances ; - Le rejette comme mal fondé ; - Dit que l’amende consignée est acquise au Trésor public ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 10/02/2011

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - AUTORISATION D’OCCUPER - ARRÊTÉ DE RÉSILIATION - VALIDITÉ - MOTIF LÉGITIME - NON-PAIEMENT DE REDEVANCE


Parties
Demandeurs : MME DERIBE NÉE NDELLA WADE
Défendeurs : - ÉTAT DU SÉNÉGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-10;06 ?
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