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03/02/2011 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2011, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/06/RG/11
Mame Aa X Contre Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET C Ac A B AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ma

me Aa X, demeurant à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, ...

ARRET N° 11 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/06/RG/11
Mame Aa X Contre Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET C Ac A B AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Mame Aa X, demeurant à Tambacounda, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré Cœur III, Villa n°190 à Dakar ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Ab le12 novembre 2010 par Maître Ciré Clédor LY, contre l’arrêt n° 43 rendu le 8 octobre 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Mame Aa X, prévenu d’abus de confiance, confirmant l’ordonnance entreprise ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Et, attendu que Mame Aa X, qui a formé pourvoi le 12 novembre 2010 contre l’arrêt confirmatif de l’ordonnance lui refusant la liberté provisoire, n’a pas, à ce jour, produit la requête précitée ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Mame Aa X contre l’arrêt n° 43 rendu le 8 octobre 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Ab ; Le condamne aux dépens ; Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ac A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-03;11 ?
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