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03/02/2011 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2011, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/04/RG/10 Ac Ad A Contre Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Youssoupha DIAW MBODJI AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE

ONZE
ENTRE : Ac Ad A, demeurant à …, … … … département de Ab, faisant élection de domicile e...

ARRET N° 10 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/04/RG/10 Ac Ad A Contre Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET GENERAL Youssoupha DIAW MBODJI AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac Ad A, demeurant à …, … … … département de Ab, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré cœur, villa n°9989 à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le12 novembre 2010 par Maître Ciré Clédor LY, contre un arrêt par défaut de la chambre d’accusation rendu « le 1eroctobre 2010 » sur la demande de mise en liberté de son client ;  La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet du pourvoi ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Youssoupha DIAW MBODJI, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que suivant déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de Aa le 12 novembre 2010, Maître Ciré Clédor LY, avocat, représentant Ac Ad A inculpé de meurtre, s’est pourvu en cassation contre « l’arrêt par défaut de la chambre d’accusation du 1er octobre 2010 sur la demande de mise en liberté de son client » ; Mais attendu que l’arrêt joint au dossier est rendu, dans la même affaire, par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa sous le numéro 53 du 21 décembre 2010 ;
Que, selon le procureur général près la dite cour d’appel, aucun arrêt n’a été rendu le 1er octobre 2010 ; PAR CES MOTIFS : Déclare sans objet le présent pourvoi ; Met les dépens à la charge du demandeur ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Aa en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Youssoupha DIAW MBODJI, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier

Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-03;10 ?
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