ARRET N° 09 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/03/RG/11
Ad B Contre Ministère public RAPPORTEUR Mamadou Badio CAMARA PARQUET C Ae A X AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS : Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ad B, demeurant à Gomba département de Ac, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ciré Clédor LY, avocat à la cour, Sacré Cœur III, Villa n°190 à Dakar ; DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : Ministère public ;
DEFENDEUR ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Aa le12 novembre 2010 par Maître Ciré Clédor LY, contre l’arrêt n°38 rendu le 20 juillet 2010 par la chambre d’accusation de ladite cour, dans l’affaire Ministère public contre Ad B et autres, prévenus de d’association de malfaiteurs, vol en réunion, détention d’arme blanche, infirmant l’ordonnance entreprise, et mettant les dépens à la charge du Trésor public; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ; Ouï Monsieur Ae A X, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Et, attendu qu’Ad B dit Ab, qui a formé pourvoi le 12 novembre 2010 contre l’arrêt infirmatif d’une ordonnance de mise en liberté provisoire rendue en sa faveur, n’a pas, à ce jour, produit la requête précitée ; Qu’il s’ensuit que l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par Ad B dit Ab contre l’arrêt n° 38 rendu le 20 juillet 2010 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Aa ; Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL, Conseillers ; En présence de Monsieur Ae A X, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP