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03/02/2011 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2011, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08 du 3 février 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/211/RG/10 Ac AG Contre Etat du SENEGAL Administration des Douanes représentée par M. Ndiaga SOUMARE AI Ndary TOURE
PARQUET Y Ad B C AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE

DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac AG, demeurant à Dakar, faisant élection de do...

ARRET N° 08 du 3 février 2011
MATIERE Pénale
Affaire n° J/211/RG/10 Ac AG Contre Etat du SENEGAL Administration des Douanes représentée par M. Ndiaga SOUMARE AI Ndary TOURE
PARQUET Y Ad B C AUDIENCE du 3 février 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ac AG, demeurant à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Amadou Moustapha MBODJI, avocat à la cour, 166, boulevard du Général DE GAULLE à Dakar ;
DEMANDEUR ;
D’une part,
ET : L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar; 
Administration des Douanes représentée par M. Ndiaga SOUMARE, ayant élu domicile en la SCPA DIOP, SY & KAMARA, avocats à la cour, 35 bis, avenue Af X à Dakar ;
DEFENDEURS ; D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 5 juillet 2010 par Maître Amadou Moustapha MBODJI, contre l’arrêt n° 570 rendu le 28 juin 2010 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, dans l’affaire Etat du SENEGAL et Administration des Douanes contre Ae Ab A et Ac AG, prévenus de trafic international de drogue, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamnant les prévenus aux dépens ;
La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu le mémoire produit ; Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Ad B C, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, Ac AG a été condamnée du chef de trafic international de drogue et de contrebande à une peine d’emprisonnement et au paiement d’une amende ; Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de la loi en ce que la cour d’appel a déclaré Ac AG coupable des délits de trafic international de drogue et de contrebande sur la base des articles 5 du code pénal, 96 du code des drogues, 309 et 310 du code des douanes alors que l’élément intentionnel indispensable à la caractérisation des infractions précitées n’est pas établi, aucun élément du dossier n’ayant permis de prouver que la requérante était au courant des faits incriminés ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la cour d’appel, après avoir constaté l’existence d’un trafic international de drogue et de faits de contrebande, énonce, d’une part « … qu’en outre, il est établi à l’égard de Ac AG que cette dernière et Aa Ai AH ont importé en 2005 sous la dénomination de Ag Ah Ah deux conteneurs censés renfermer des déchets de coton avec les coordonnées de Ae Aj Z alors que leur société est dénommée Paco-Import-export ; qu’il est également établi que les conteneurs importés en 2005 l’ont été sous la dénomination de Paco-Import-export réexportés en Belgique où les services douaniers y ont trouvé du haschich d’un poids d’une tonne et 428 kg ; qu’il est ainsi avéré que la société des deux susnommés était destinataire, ne serait-ce que transitoirement, du conteneur litigieux ; », et d’autre part, « qu’en l’espèce, le conteneur dans lequel la drogue était transportée avait un double fond qui a été détecté par scanner ; que c’est ce double fond qui logeait le haschich alors que les documents de dédouanement indiquaient seulement du coton ; » ; Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : Rejette le pourvoi formé par Ac AG contre l’arrêt n° 570 rendu le 28 juin 2010 par la cour d’appel de Dakar ; Condamne la demanderesse aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Jean Louis Paul TOUPANE Conseillers ; En présence de Monsieur Ad B C, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Jean Louis Paul TOUPANE
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-03;08 ?
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