ARRET N° 07 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/143/RG/10 Ministère public Contre
Birahim Gallo DIOP RAPPORTEUR Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ad Af Aa Z PARQUET C Ab A B AUDIENCE du 3 févier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ministère public, DEMANDEUR D’une part,
ET :
Birahim Gallo DIOP, demeurant à Rufisque domicilié en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ag X … … … … … … ; DEFENDEUR D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mai 2004 par le Procureur général , contre l’arrêt n° 329 rendu le 24 mai 2004 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, opposant le Ministère public et Ac Y à Birahim Gallo DIOP, prévenus d’abus de confiance, confirmant le jugement entrepris quant à la culpabilité et aux intérêts civils, réformant quant à la peine et statuant à nouveau, condamne DIOP à 20.000 francs avec sursis, mettant les dépens à sa charge soit quatre cent quatre vingt cinq mille huit cent cinquante (485.85) francs ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ad Af Aa Z, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le Procureur général a formé pourvoi le 25 mai 2004 et a produit une requête le 26 avril 2010, soit hors du délai prescrit ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n° 329 rendu le 24 mai 2004 par la cour d’appel de Dakar ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ; En présence de Monsieur Ae A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP