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03/02/2011 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2011, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/143/RG/10 Ministère public Contre
Birahim Gallo DIOP RAPPORTEUR Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ad Af Aa Z PARQUET C Ab A B AUDIENCE du 3 févier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIE

R DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ministère public, ...

ARRET N° 07 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/143/RG/10 Ministère public Contre
Birahim Gallo DIOP RAPPORTEUR Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ad Af Aa Z PARQUET C Ab A B AUDIENCE du 3 févier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier  REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ministère public, DEMANDEUR D’une part,
ET :
Birahim Gallo DIOP, demeurant à Rufisque domicilié en l’étude de Maître Mayacine TOUNKARA & Associés, avocats à la cour, 15, Boulevard Ag X … … … … … … ; DEFENDEUR D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 25 mai 2004 par le Procureur général , contre l’arrêt n° 329 rendu le 24 mai 2004 par la première chambre correctionnelle de ladite cour, opposant le Ministère public et Ac Y à Birahim Gallo DIOP, prévenus d’abus de confiance, confirmant le jugement entrepris quant à la culpabilité et aux intérêts civils, réformant quant à la peine et statuant à nouveau, condamne DIOP à 20.000 francs avec sursis, mettant les dépens à sa charge soit quatre cent quatre vingt cinq mille huit cent cinquante (485.85) francs ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la cassation de la décision attaquée ; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ad Af Aa Z, en son rapport ; Ouï Monsieur Ab A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le Procureur général a formé pourvoi le 25 mai 2004 et a produit une requête le 26 avril 2010, soit hors du délai prescrit ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS : Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général contre l’arrêt n° 329 rendu le 24 mai 2004 par la cour d’appel de Dakar ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’Appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ; En présence de Monsieur Ae A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-03;07 ?
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