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03/02/2011 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 03 février 2011, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/142/RG/10 Ministère public Contre
Cheikh NDIAYE
RAPPORTEUR Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ae Ag Aa C, PARQUET GENERAL Ac A B AUDIENCE du 3 févier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS F

EVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ministère public, ...

ARRET N° 06 du 3 février 2011 MATIERE Pénale
Affaire n° J/142/RG/10 Ministère public Contre
Cheikh NDIAYE
RAPPORTEUR Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ae Ag Aa C, PARQUET GENERAL Ac A B AUDIENCE du 3 févier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président Lassana Diabé SIBY,
Chérif SOUMARE,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers Cheikh DIOP,
Greffier 
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME CHAMBRE CRIMINELLE ------ A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI TROIS FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE : Ministère public, DEMANDEUR D’une part,
ET : Cheikh NDIAYE, demeurant à Ah Af, ayant pour conseils Maître Issa DIAW, avocat à la cour, HLM Galerie 4D à Dakar et Maître Ali SARR, avocat à la cour, 2, Cité Ab à Dakar ; DEFENDEUR D’autre part, Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 16 juin 2005 par le Procureur général , contre l’arrêt n° 561 rendu le 15 juin 2005 par la deuxième chambre correctionnelle de ladite cour, opposant le Ministère public à Cheikh NDIAYE, prévenu de détournement de deniers publics, infirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, relaxe purement et simplement Cheikh NDIAYE et mettant les dépens à la charge du Trésor public ; La Cour, Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu les conclusions du ministère public tendant à la déchéance du pourvoi ; Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, substituant Ae Ag Aa C, en son rapport ; Ouï Monsieur Ac A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu’en matière pénale, le demandeur au pourvoi doit, à peine d’irrecevabilité, présenter dans le délai d’un mois une requête contenant ses moyens de cassation ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que le Procureur général a formé pourvoi le 16 juin 2005 et a produit une requête le 29 avril 2010, soit hors du délai prescrit ; Que, dès lors, l’irrecevabilité est encourue ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par le procureur général près la cour d’appel de Dakar, contre l’arrêt n° 561 rendu le 15 juin 2005 par ladite cour ; Met les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ; Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs : Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Lassana Diabé SIBY, Chérif SOUMARE, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ; En présence de Monsieur Ad A B, Premier Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier. Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Lassana Diabé SIBY Chérif SOUMARE Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Cheikh DIOP


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 03/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-03;06 ?
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