La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/2011 | SéNéGAL | N°14

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2011, 14


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 14
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 123/ RG/ 10
Ag Ak A
Contre
Héritiers Ab Aq Ar et autres
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Youssoupha Diaw MBODII
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE> DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ag Ak A, notaire, titulaire de la
charge de Dakar II, demeurant à Dakar, 5-7 Avenue Carde, 1°...

ARRET N° 14
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 123/ RG/ 10
Ag Ak A
Contre
Héritiers Ab Aq Ar et autres
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Youssoupha Diaw MBODII
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ag Ak A, notaire, titulaire de la
charge de Dakar II, demeurant à Dakar, 5-7 Avenue Carde, 1°" étage, faisant élection de domicile en l’étude de Maître
Saër Lô THIAM, avocat à la cour, 01 Place de
l’Indépendance, Immeuble des Allumettes à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Héritiers Ab Aq Ar à savoir
Aj AG, Ac B es-nom et es-
qualité de ses enfants mineurs : Aj Ar, Ae
An Ar, Ae Ah Ar et Am Ar,
demeurant tous à Dakar, Parcelles Assainies Unité 15 Villa n° 81, ayant domicile élu en la SCP GUISSE & SOW,
avocats à la cour, 20 — 22 Rue As Ap … … ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 20 mai 2010 sous le
numéro J/123/RG/10, par Maître Saër Lô THIAM, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ag Ak A contre l’arrêt n° 35 rendu le 11 janvier
2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant aux héritiers de Ab Aq Ar ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 25 mai 2010 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 26 mai 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 26 juillet 2010 par Ad X AI C pour le compte des héritiers de Ab Aq Ar ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Ai Ao Y, Premier Avocat général, en ses
conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar, statuant en référé, a ordonné à Ag Ak A et à Aa Aq Z de restituer la somme de Dix millions cent trois mille sept cent vingt quatre francs (10.103.724 francs CFA), aux héritiers de Ab Aq Ar ;
Sur le deuxième moyen pris du défaut de base légale, en ce que, pour condamner personnellement les notaires au paiement des dettes nées de la gestion de la SCP dissoute dont la liquidation est encore ouverte, la cour d’Appel a estimé que la règle de l’article 810-9 du Code des obligations civiles et commerciales, qui exige la vaine mise en cause de la société civile préalablement à la condamnation des associés au paiement des dettes sociales, n’est applicable que dans une liquidation judiciaire , celle de la SCP n’ayant pas eu cette nature à la date de saisine du juge des référés par les héritiers, alors que non seulement une telle distinction ne résulte d’aucune disposition de la loi mais également et surtout que le liquidateur en l’espèce a été bel et bien désigné par décision de justice ;
Vu l’article 810-9 alinéa 3 du Code des obligations civiles et commerciales ;
Attendu que pour ordonner à Ag Ak A et à x Aa Aq Z de restituer la somme réclamée, la cour d’Appel, après avoir énoncé qu’il « importe aussi de relever que la règle posée par les dispositions de l’article 810-9 dont excipent les appelants ne peut jouer qu’en cas de liquidation judiciaire, ce qui n’était pas le cas au moment où les héritiers saisissaient le juge des référés », a retenu « qu’en plus et, plus décisivement, les sommes réclamées par les héritiers ne constituent pas des dettes sociales qui sont par définition les dettes d’une entreprise vis-à-vis de certains organismes (la Sécurité sociale) comme par exemple la taxe professionnelle » ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’aux termes de ce texte « les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu'après avoir vainement mis en demeure la société civile professionnelle et à la condition de la mettre en cause », la cour d’Appel a violé, par refus d’application le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les premier et troisième moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 35 du 11 janvier 2010 rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Af Al ;
Condamne les héritiers de Ab Aq Ar aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Ai Ao Y, Premier Avocat général,
représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 14
Date de la décision : 02/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-02;14 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award