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02/02/2011 | SéNéGAL | N°13

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2011, 13


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 13
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 278/ RG/ 10
Ab Aa
Contre
Ndèye Boury MBAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ab Aa, demeurant au quartier Thierno
Kandji à Diourbel, faisant élection de domicile en l’étude de Maît

re Jacques BAUDIN, avocat à la cour, 13 bis Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ndèye Boury MBAYE,...

ARRET N° 13
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 278/ RG/ 10
Ab Aa
Contre
Ndèye Boury MBAYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ab Aa, demeurant au quartier Thierno
Kandji à Diourbel, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, 13 bis Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ndèye Boury MBAYE, sage — femme d’Etat à la
maternité de l’Hôpital régional de Diourbel ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 avril 2010 sous le
numéro J/278/RG/10, par Maître Jacques BAUDIN, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur
Ab Aa contre le jugement n° 19 rendu le 26
janvier 2010 par le Tribunal régional de Louga, dans la
cause l’opposant à la dame Ndèye Boury MBAYE ;
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en son article 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article susvisé, qu’à peine de déchéance, la requête aux fins de pourvoi, accompagnée de la décision juridictionnelle attaquée, doit être signifiée dans le délai de deux mois à la partie adverse par acte extrajudiciaire contenant élection de domicile ;
Attendu, en conséquence, que Ab Aa, qui n’a pas signifié sa requête, doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Ab Aa déchu de son pourvoi formé contre le jugement
n° 19 rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal régional de Louga
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres du
Tribunal Régional de Louga, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet
Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 13
Date de la décision : 02/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-02;13 ?
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