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02/02/2011 | SéNéGAL | N°12

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2011, 12


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 12
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 108/ RG/ 10
Restaurant « Chez Maty »
Contre
Ndèye Bineta THIAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER

DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Restaurant « Chez Maty », représenté par Maty DIOP sis au quartier Léona, Rue Ae Aa Ad … …,
faisant électio...

ARRET N° 12
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 108/ RG/ 10
Restaurant « Chez Maty »
Contre
Ndèye Bineta THIAM
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Restaurant « Chez Maty », représenté par Maty DIOP sis au quartier Léona, Rue Ae Aa Ad … …,
faisant élection de domicile en l’étude de Maître Fara
GOMIS, avocat à la cour, Rue de Reims angle Rue
Dardanelles, Immeuble Af Ab, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Ndèye Bineta THIAM, demeurant au quartier Nimzat,
chez Ag A à Ac, ayant domicile élu en
l’étude de Maître Ibrahima BEYE, avocat à la cour, Rue
Papa Mar Diop en face du Tribunal Régional de Ac ; Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 29 avril 2010 sous le
numéro J/108/RG/10, par Maître Fara GOMIS, avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du Restaurant
« Chez Maty » contre l’arrêt n° 29 rendu le 27 août 2009
par la Cour d’appel de Ac, dans la cause l’opposant à la dame Ndèye Bineta THIAM ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 28 juin 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 14 mai 2010 de Maître François NGOM,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à
l’incompétence de la cour de céans ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu le traité relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que «le Restaurant chez Maty », représenté par Maty DIOP fonde son pourvoi sur deux moyens pris d’un défaut de base légale et de la violation de l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les procédures de recouvrement et les voies d’exécution ;
Attendu qu’aux termes de l’article 14 alinéa 3 du traité du 17 octobre 1993 relatif à l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires « Saisie par la voie du recours en cassation, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage se prononce sur les décisions rendues par les juridictions d’appel des Etats Parties dans toutes les affaires soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes et des règlements prévus au présent traité à l’exception des décisions appliquant des sanctions pénales » et selon les articles 15 et 16 du même traité, d’une part, « Les pourvois en cassation prévus à l’article 14 ci-dessus sont portés devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, soit directement par l’une des parties à l’instance, soit sur renvoi d’une juridiction nationale statuant en cassation, saisie d’une affaire soulevant des questions relatives à l’application des actes uniformes » et d’autre part, « La saisine de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage suspend toute procédure de cassation engagée devant une juridiction nationale contre la décision attaquée » ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Par ces motifs,
Se déclare incompétente ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Ac, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet
Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif
SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 12
Date de la décision : 02/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-02;12 ?
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