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02/02/2011 | SéNéGAL | N°11

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 02 février 2011, 11


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 11
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/97/RG/10
Société TOTAL Sénégal
Contre
Babacar GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER D

EUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société TOTAL Sénégal, prise en la personne de son
représentant légal, en ses bureaux sis au 3, Boulevard du
C...

ARRET N° 11
Du 02 février 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/97/RG/10
Société TOTAL Sénégal
Contre
Babacar GUEYE
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
Souleymane KANE
AUDIENCE :
02 février 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DEUX FEVRIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société TOTAL Sénégal, prise en la personne de son
représentant légal, en ses bureaux sis au 3, Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître François SARR & associés, avocats à la cour, 33, Avenue Ad Ae Aa …
… ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Babacar GUEYE, demeurant au quartier Téfess à
Mbour, ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima
Baïdy NIANE, avocat à la cour, 128, Avenue Ad
Ae Aa à Thiès ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 avril 2010 sous le
numéro J/97/RG/10, par Maître François SARR &
associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la société TOTAL Sénégal contre l’arrêt
n° 214 rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Babacar GUEYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 avril 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 avril 2010 de Maître Ndèye Lissa BARRY, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 22 juin 2010 par Maître Ibrahima Baïdy NIANE pour le compte de la
société TOTAL Sénégal;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Babacar GUEYE soulève la déchéance de la société Total Sénégal qui, en violation des dispositions de l’article 38 de la loi organique sur la Cour suprême, a signifié sa requête à madame Ab A, son épouse, qui n’est pas la partie adverse ;
Attendu que la requête de la société Total Sénégal a été régulièrement signifiée à Babacar GUEYE qui, en plus, a fait valoir ses moyens de défense ;
D’où il suit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que la société Total Sénégal, qui a mis fin au contrat de location-gérance qui la liait à Babacar GUEYE, a été condamnée à payer à celui-ci, la somme de cent millions de francs (100.000.000 FCFA) à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 73 du Code de procédure civile, en ce que la cour d’appel a considéré que «le motif de la rupture relative à l’impossibilité provisoire d’exercer l’activité n’est établi par aucun document ou fait dûment prouvé et que la société Total Sénégal a commis une faute », alors, d’une part, que celle-ci a versé aux débats un procès-verbal de constat interpellatif du 12 décembre 2006 qui atteste que Babacar GUEYE était absent de la station-service depuis le vendredi 08 décembre 2006 sans aucun avertissement de sa part et que, le 11 décembre 2006, il a appelé le supérieur hiérarchique de l’inspecteur commercial de Total, Ac B, pour l’informer qu’il se trouvait à l’étranger, et, d’autre part, que selon l’article susvisé, les jugements doivent être motivés et lesdits motifs doivent être exacts ;
Mais attendu que pour confirmer le jugement entrepris, les juges du fond ont relevé « que le motif de la rupture relative à l’impossibilité provisoire d’exercer l’activité n’est établi par aucun document ou fait dûment prouvé et ne saurait résulter d’un simple déplacement du locataire-gérant et que, faute d’avoir prouvé que le sieur Babacar GUEYE a été frappé d’une interdiction ou d’une incapacité d’exercer une profession commerciale, il y a lieu de constater que la rupture du contrat de location-gérance est abusive d’autant plus que l’initiateur de la rupture avait l’obligation de notifier la rupture à son cocontractant » ;
Qu'en l’état de ces constatations et énonciations, la cour d’Appel a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris de la violation des articles 96 et 100 du Code des obligations civiles et commerciales, de la dénaturation des articles 3 et 14-3 du contrat de location-gérance, en ce que la cour d’Appel a considéré « qu’à défaut d’avoir prouvé que le sieur Babacar GUEYE a été frappé d’une interdiction ou d’une incapacité d’exercer une profession commerciale, il y a lieu de constater que la rupture du contrat de location-gérance est abusive », alors que, d’une part, « Babacar GUEYE était absent de la station-service sans indiquer le motif de son absence et l’endroit où il pouvait être contacté », que cette absence « constitue un évènement de nature à le rendre incapable d’exercer en qualité de gérant de la station », d’autre part, que selon l’article 3 du contrat de location-gérance, « le contrat est conclu en considération de la personne du locataire-gérant, celui-ci devant en assurer la bonne exécution », et que l’article 14-3 stipule que « le contrat peut être résilié de plein droit sans préavis et aucune formalité si un évènement quelconque a entraîné, pour le gérant, une incapacité provisoire ou définitive d’exercer une profession commerciale » ;
Mais attendu que c’est par une interprétation que les termes ambigus des articles 3 et 14-3 du contrat de location-gérance rendaient nécessaires que les juges du fond ont estimé que l’impossibilité provisoire d’exercer l’activité ne saurait résulter d’un simple déplacement du locataire-gérant et qu’à défaut d’avoir prouvé que le sieur Babacar GUEYE a été frappé d’une interdiction ou d’une incapacité d’exercer une profession commerciale, il y a lieu de constater que la rupture du contrat de location-gérance est abusive ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation de l’article 130 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel a retenu la responsabilité exclusive de la société requérante au motif « qu’il n’est pas contesté qu’en rompant le contrat comme elle l’a fait, sans préavis et séance tenante, la société Total Sénégal a privé le locataire — gérant d’une source de revenu et d’un emploi après 6 ans de gestion de la station » alors que la société requérante n’a commis aucune faute ;
Mais attendu que le moyen n’a pas été soumis aux juges du fond ; que nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Sur le quatrième moyen pris de la violation de l’articles 134 alinéas 2 et 3 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que, pour allouer des dommages-intérêts à Babacar GUEYE, la cour d’Appel a considéré que, « comme l’a rappelé le premier juge, le remplaçant du locataire-gérant évincé a trouvé au début de sa gestion, le 12 décembre 2006, 1500 litres dans les pompes et 10.000 litres de carburant qui ont été livrés suivant bon de livraison du 14 décembre 2006 au nom de Babacar GUEYE qui, d’ailleurs, a fait, à la veille de la rupture, un versement de 2.500.000 F auprès de TOTAL, que dans ces conditions, au regard de l’immédiateté de la rupture, de la perte de revenus et d’emploi après avoir pourvu au versement de liquidité et à l’approvisionnement de carburants, la somme de 100.000.000 F octroyée est juste pour réparer toutes causes de préjudices », alors que les relations commerciales des deux parties étaient retracées dans un compte courant, qu’en se référant aux 1500 et 10.000 litres trouvés dans les pompes, livrés au nom de Babacar GUEYE et qui auraient fait l’objet d’un versement de 2.500.000 F auprès de TOTAL, la cour d’Appel a fait fausse route et a octroyé à ce dernier, de façon détournée et illégale, une indemnité d’éviction sans tenir compte des éléments d’appréciation de l’article 134 susvisé ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société TOTAL Sénégal contre l’arrêt n° 214 rendu le 23 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Condamne la société TOTAL Sénégal aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE,
Abdoulaye NDIAYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif
SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE Abdoulaye NDIAYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 11
Date de la décision : 02/02/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-02-02;11 ?
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