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27/01/2011 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2011, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 27/01/11 Administrative J/336/RG/10 21/12/10 ……… Aa A (En personne)
Contre -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
27 janvier 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
SURSIS
REPUBLIQUE DU SE

NEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ------------...

ARRET N°05 du 27/01/11 Administrative J/336/RG/10 21/12/10 ……… Aa A (En personne)
Contre -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Ndary TOURE,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Souleymane KANE,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
27 janvier 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
SURSIS
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----------------- A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept janvier deux mille onze ; ENTRE :
Aa A, inspecteur de police en service au secrétariat particulier du Commissaire central de Dakar, matricule de solde 608-429/C, domicilié à Castors en face de la SODIDA ;
D’UNE PART ;
ET : -L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 21 décembre 2010, par laquelle Aa A, inspecteur de police, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°8858/MNT/DGPN/DAP/BEG du 1er octobre 2010 du Ministre de l’intérieur prononçant son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de six mois ; Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour le même jour, par laquelle le requérant sollicite l’annulation de l’arrêté attaqué ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 31 décembre 2010 de Maître Issa Mamadou DIA, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu le mémoire en défense de l’Agent judiciaire de l’Etat reçu au greffe le 26 janvier 2011 ; Ouï Monsieur Ndary TOURE, Conseiller, en son rapport ; Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au rejet de la requête aux fins de sursis à exécution; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Considérant qu’à l’appui de son recours tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté du 1eroctobre 2010 du Ministre de l’intérieur, prononçant son exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de six mois, le requérant invoque un vice de forme affectant l’arrêté attaqué qui vise, selon lui, un inspecteur de Police du nom de Aa A, en service au Commissariat urbain de Kolda, alors qu’au moment de la prise dudit arrêté, sa cessation de fonction lui avait déjà été notifiée et il ne dépendait donc plus de ce service ;
Qu’il ajoute que l’exécution de l’arrêté, qui prononce à son encontre une sanction inopportune et exagérée ayant pour soubassement la mesquinerie et la méchanceté, lui causera un préjudice puisqu’il est père de famille avec de jeunes enfants et une épouse à la santé fragile ; Considérant que selon l’article 73-2 al 2 de la loi organique sur la Cour suprême, le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ;
Considérant qu’en l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le requérant ne paraît pas sérieux ;
Qu’il échet, conformément au texte susvisé de rejeter sa requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêté attaqué ; PAR CES MOTIFS :
Rejette la requête aux fins de sursis à exécution de l’arrêté n°8858/MINT/DGPN/DAP/BEG du 1eroctobre 2010 prononçant l’exclusion temporaire de fonctions sans traitement pour une durée de six mois de Aa A ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents:
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers : Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 27/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-27;05 ?
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