La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 27 janvier 2011, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 27/01/11 Administrative J/333/RG/10 17/12/10 ……… Aa C (En personne)
Contre -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
27 janvier 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
SURSIS
REPUBLIQ

UE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE ----...

ARRET N°04 du 27/01/11 Administrative J/333/RG/10 17/12/10 ……… Aa C (En personne)
Contre -Etat du Sénégal (Agent judiciaire de l’Etat)
PRESENTS :
Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers, RAPPORTEUR :
Abdoulaye NDIAYE,
Conseiller, PARQUET GENERAL:
Abdourahmane DIOUF,
Avocat général, Cheikh DIOP, Greffier; AUDIENCE :
27 janvier 2011
MATIERE :
Administrative
RECOURS :
SURSIS
REPUBLIQUE DU SENEGAL AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS ----------------- COUR SUPREME ----------------- CHAMBRE ADMINISTRATIVE -----------------
A l’audience publique ordinaire du jeudi vingt sept janvier deux mille onze ; ENTRE :
Aa C, demeurant à Dakar, cité marines castors, villa n°114 à Dakar, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Moustapha NDIAYE, avocat à la cour, 66, Avenue Ac A à Dakar ;
D’UNE PART ;
ET : -L’Etat du Sénégal pris en la personne de Monsieur l’Agent judiciaire de l’Etat, en ses bureaux sis au Ministère de l’Economie et des Finances, building Peytavin, Avenue de la République x Carde à Dakar ; D’AUTRE PART ;
Vu la requête reçue au Greffe central de la Cour suprême le 17 décembre 2010 par laquelle Aa C, élisant domicile … l’étude de Maître Moustapha NDIAYE, avocat à la cour, sollicite le sursis à l’exécution de l’arrêté n°001417/MEF/DGID/DEDT du 23 février 2006 du Ministre de l’Economie et des Finances, portant résiliation du bail à elle octroyé par l’Etat du Sénégal suivant acte n°00141 du 18 janvier 1999 ; Vu la précédente requête reçue au Greffe central le 17 décembre 2010 par laquelle la requérante sollicite l’annulation de la décision attaquée ; Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 aout 2008 sur la Cour suprême ; Vu l’exploit du 22 décembre 2010 de Maitre Mintou BOYE DIOP, huissier de justice à Dakar, portant signification de la requête à l’Agent judiciaire de l’Etat ; Vu l’arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Ouï Monsieur Abdoulaye NDIAYE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet général, en ses conclusions tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué ; LA COUR SUPREME,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’à l’appui de sa demande de sursis, la requérante articule un moyen unique pris de la violation de la loi en deux branches tirées du non respect des dispositions de l’article 39 du code du domaine de l’Etat en ce que, d’une part, l’Etat n’a pas procédé à la formalité de mise en demeure et, d’autre part, il ne lui a pas notifié la décision de résiliation ; qu’elle a, en outre, soutenu que l’exécution de la décision lui causerait un préjudice irréparable du fait que le nouvel attributaire envisage des travaux sur le site et que les attributions successives pourraient engendrer un trouble grave à l’ordre public ;
Considérant cependant que l’arrêté attaqué qui date du 23 février 2006 a déjà été exécuté puisqu’après la résiliation du bail de la requérante un second bail a été attribué à Ae Ab Af suivant acte administratif approuvé le 21 juin 2006, lequel a par la suite cédé les peines et soins édifiés sur la parcelle à Ag Ad B qui détient présentement un droit réel sur ladite parcelle ;
Qu’en conséquence, la requête tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’arrêté attaqué n’a plus d’objet ; PAR CES MOTIFS :
Dit n’y avoir lieu à ordonner le sursis à l’exécution de l’arrêté n°001417/MEF/DGID/DEDT du Ministre de l’Economie et des Finances du 23 février 2006 ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, Chambre administrative, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents: Fatou Habibatou DIALLO, Président de Chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM,
Ndary TOURE,
Abdoulaye NDIAYE,
Amadou BAL,
Conseillers,
Cheikh DIOP, Greffier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre, Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président de Chambre, Président : Fatou Habibatou DIALLO Les Conseillers :
Mouhamadou NGOM Ndary TOURE
Abdoulaye NDIAYE Amadou BAL Le Greffier : Cheikh DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 27/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-27;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award