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26/01/2011 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2011, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°10 du 26/01//2011 Social
---------------------- Af C Contre Ad A et 26 autres
N° AFFAIRE : J-153/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE

SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANV...

ARRET N°10 du 26/01//2011 Social
---------------------- Af C Contre Ad A et 26 autres
N° AFFAIRE : J-153/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af C, demeurant à l’Avenue Aa Ac … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour à Diourbel, Route de l’Hôpital en face de l’ANCAR ;
Demandeur ; D’une part ET : Ad A et 26 autres, tous demeurant à Ab, mais représenté par Monsieur Ae X, Mandataire syndical à la CNTS à Ab ; Défendeurs D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Assane Dioma NDIAYE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte d’Af C ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 18 juin 2010 sous le numéro J-153/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 05 du 18 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab a partiellement infirmé le jugement entrepris et débouté les travailleurs de leur demande de dommages et intérêts pour non affiliation aux institutions de prévoyance sociale ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L 126 du Code du Travail et insuffisance de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi aux défendeurs ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ad A et 26 autres ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 18 août 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel après avoir rejeté l’exception de prescription comme mal fondée, a déclaré les parties liées par des contrats de travail durée indéterminée et condamné FARJALLAH à payer à Ad A et 26 autres diverses sommes ; Sur le moyen unique du pourvoi tiré de la violation des dispositions de l’article L 126 du Code du Travail en ce que pour rejeter l’exception de prescription soulevée, le juge d’appel a soutenu que celle-ci n’est pas recevable parce que n’ayant pas été soumise au premier juge alors que ces dispositions étant d’ordre public, cette exception peut être soulevée d’office par le juge et que l’interdiction de demande nouvelle en appel ne concerne pas les demandes nouvelles formées en défense de l’action principale ; Vu l’article L 126 du Code du Travail, ensemble l’article 129 ter du Code de procédure civile ; Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que « l’action en paiement des travailleurs en paiement de salaires, des accessoires de salaire, des primes et indemnités de toute nature, ainsi que, plus généralement, de toute somme due par l’employeur au travailleur et celle en fourniture de prestations en nature et éventuellement de leur remboursement, se prescrivent par cinq ans » ; Attendu que pour déclarer l’exception de prescription irrecevable, la Cour d’appel considère que la demande n’a pas été présentée au premier juge ; Qu’en statuant ainsi, alors que selon l’article 129 ter du Code de procédure civile la fin de non-recevoir peut être opposée en tout état de cause, la Cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article visé au moyen ; PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE l’arrêt n° 05 rendu le 18 février 2010 par la chambre sociale de la Cour d’appel de Ab ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Dakar, pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM
Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 26/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-26;10 ?
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