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26/01/2011 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2011, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°09 du 26/01//2011 Social
---------------------- La Société SENTEL GSM Contre Ab Aa B Ac
N° AFFAIRE : J-103/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME

-------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME...

ARRET N°09 du 26/01//2011 Social
---------------------- La Société SENTEL GSM Contre Ab Aa B Ac
N° AFFAIRE : J-103/RG/10
RAPPORTEUR : Jean Louis Paul TOUPANE
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société SENTEL GSM, sise au 15 Almadies, Route de Ngor à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Oumy SOW LOUM, Avocat à la Cour, 58 Rue Ae Af (ex Docteur X) à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET : Ab Aa B Ac, demeurant à Nord Foire,  villa n° 2425 à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres C, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ad Ag … … ; Défenderesse
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Oumy SOW LOUM, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de la Société SENTEL GSM ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 avril 2010 sous le numéro J-103/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 151 du 25 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a, après cassation, partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Société SENTEL GSM à payer à la dame Ab Aa B Ac diverses sommes aux titres de salaires échus, pour compter du 10 février 2003 au 07 juillet 2009, du 13ème mois et des dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L 216, L217 du Code du Travail et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 28 avril 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Madame Ab Aa B Ac ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 28 juin 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar, statuant sur renvoi après cassation, a déclaré abusif le licenciement de Ab Aa B Ac et condamné A à lui payer diverses sommes d’argent ; Vu l’article 53 alinéa 1 de la loi organique sur la Cour suprême ; Attendu qu’aux termes de ce texte, « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ; Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure, qu’après cassation, par l’arrêt  n° 28 du 14 mai 2008 de la Cour de cassation, d’un premier arrêt  n° 186 rendu  le 11 avril 2007 par la Cour d’Appel de Dakar dans la même affaire et entre les mêmes parties,  le second arrêt n° 151 du 25 mars 2010 rendu par la même cour, autrement composée, est attaqué par le  moyen soulevé d’office par la Cour de cassation  pour casser et annuler  le premier arrêt,  notamment la violation  de l’article L 217 du Code du travail ;
Qu’en application du texte susvisé, il y a lieu de saisir les chambres réunies du pourvoi formé par la société SENTEL GSM contre l’arrêt n°151 du 25 mars 2010 rendu par la cour d’Appel de Dakar ;
PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant les chambres réunies de la Cour Suprême ;     Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président, Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller-rapporteur ;
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Jean Louis Paul TOUPANE Les Conseillers
Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 26/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-26;09 ?
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