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26/01/2011 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2011, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°08 du 26/01//2011 Social
---------------------- Ab B Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-74/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMB

RE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX ...

ARRET N°08 du 26/01//2011 Social
---------------------- Ab B Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-74/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ab B, demeurant à Petit Ngor à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ac Af B … … ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au Km 4,5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ae A, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Aa Ad … … ; Défenderesse;
D’autre part VU les déclarations de pourvoi principal et incident formées par Maître Guédel NDIAYE et associés, et Ae A, SECK et DIAGNE Avocats à la Cour, agissantrespectivement au nom et pour le compte de Ab B et de la Société SODEFITEX ; Le pourvoi principal de Ab B enregistré au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2010 sous le numéro J-74/RG/2010, celui incident de la Société SODEFITEX reçu par mémoire en réponse en date du 25 mai 2010 au greffe de ladite Cour, tous tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 03 du 05 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, déclaré abusive la rupture du contrat de Ab B, et condamné la Société SODEFITEX à lui payer la somme de 12.000.000 (douze millions) de francs à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris :
- sur le pourvoi de Ab B : en violation de l’article L56 du Code du Travail ;
et sur celui de la Société SODEFITEX, pour insuffisance de motivation et violation de l’article L69 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la jonction des procédures ; VU la lettre du greffe en date du 24 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse valant pourvoi incident pour le compte de la Société SODEFITEX ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 mai 2010 et tendant à cassation de l’arrêt attaqué, sur le pourvoi de Société SODEFITEX et au rejet sur celui de Ab B ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet des deux pourvois (principal et incident)
LA COUR,
OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction des pourvois Attendu que le pourvoi principal de Ab B et celui incident de la SODEFITEX concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt, il convient pour une bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur le pourvoi de Ab B
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 du Code du Travail en ce que pour fixer le montant des dommages-intérêts, la Cour d’appel a retenu que, d’une part, la rupture prématurée et brutale du contrat a nécessairement causé un préjudice économique et engendré des conséquences sociales pour l’intéressé qui espérait légitimement mener sa carrière jusqu’à l’âge de 58 ans dans l’entreprise et d’autre part, tout le préjudice n’étant réparé, aux termes de la loi, que par l’octroi de dommages-intérêts, le travailleur qui exerçait les fonctions d’aide comptable, et était présent dans l’entreprise depuis 1970, avait un salaire de 531 054 francs, il y a lieu de lui allouer 12 000 000 francs, alors que le montant de son préjudice matériel ne peut être fixé à moins que la somme totale des salaires et avantages qu’il aurait perçu entre la date de la rupture de son contrat et la date normale de départ à la retraite ; Mais attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de NDOYE, l’arrêt énonce : « Le travailleur exerçait les fonctions d’aide comptable et était présent dans l’entreprise depuis 1970, avec un salaire moyen mensuel de 531 054 francs ; que tenant compte notamment de ces éléments d’appréciation, il y a lieu de lui allouer la somme de 12 000 000 F… » ;
Qu’en statuant ainsi, loin d’avoir violé l’article L 56 visé au moyen, la Cour d’appel en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le pourvoi de la SODEFITEX
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation et annexé au présent arrêt
Mais attendu que le moyen, tel que présenté, est embrouillé et confus ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 69 du Code du Travail et annexé au présent arrêt
Mais attendu qu’après avoir relevé « en l’absence de preuve de la remise en cause desdits accords suivant la procédure prévue pour le règlement des différends collectifs », la cour d’Appel, qui a retenu que « l’accord du 06 avril1998 modifiant l’âge de la retraite, en vertu de la force exécutoire des conventions entre les parties, est dés lors opposable à la SODEFITEX et que les appelants sont fondés à s’en prévaloir », en a déduit, à bon droit, « que la société intimée, en violation de l’accord d’entreprise, a nécessairement, en l’absence de motifs, rompu abusivement le contrat de travail la liant à Ab B dont l’âge de la retraite a été porté à 58 ans » ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Ordonne la jonction des pourvois ;
Rejette les pourvois formés contre l’arrêt n° 03 du 05 janvier 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 26/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-26;08 ?
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