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26/01/2011 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2011, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°07 du 26/01//2011 Social
---------------------- Af A et 10 autres Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-73/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ------

-------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCR...

ARRET N°07 du 26/01//2011 Social
---------------------- Af A et 10 autres Contre La Société SODEFITEX
N° AFFAIRE : J-73/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Af A et 10 autres, tous demeurant à Tambacounda, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la Cour, 73 bis Rue Ad Ag C … … ; Demandeurs ; D’une part ET :
La Société SODEFITEX, ayant son siège social à Dakar au Km 4,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Ab B, SECK et DIAGNE, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Ac Ae … … ; Défenderesse;
D’autre part VU les déclarations de pourvoi principal et incident formées par Maître Guédel NDIAYE et associés, et Ab B, SECK et DIAGNE Avocats à la Cour, agissant respectivement au nom et pour le compte de Af A et 10 autres et de la Société SODEFITEX ;
Le pourvoi principal Af A et 10 autres enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 mars 2010 sous le numéro J-73/RG/2010, celui incident de la Société SODEFITEX reçu par mémoire en réponse en date du 25 mai 2010 au greffe de ladite Cour, tous tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 04 du 05 janvier 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et à condamné la Société SODEFITEX à payer à chacun des travailleurs diverses sommes ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris :
- sur le pourvoi de Af A et 10 autres : en violation de l’article L56 du Code du Travail ;
- sur celui de la Société SODEFITEX : par insuffisance de motivation et violation de l’article L69 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ; Vu la jonction des procédures ; VU la lettre du greffe en date du 24 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse valant pourvoi incident pour le compte de la Société SODEFITEX ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 25 mai 2010 et tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le pourvoi de la Société SODEFITEX et au rejet sur celui de Af A et autres ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ;
Vu la jonction des procédures ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la jonction des pourvois
Attendu que le pourvoi principal de Af A et 10 autres et celui incident de la SODEFITEX concernent les mêmes parties et sont dirigés contre le même arrêt, il convient pour une bonne administration de la justice de les joindre pour y statuer par un seul et même arrêt ; Sur le pourvoi de Af A et 10 autres
Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L 56 et annexé au présent arrêt
Vu l’article L 56 du Code du Travail ; Attendu, selon ce texte, que le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général de tous les éléments qui peuvent justifier l’existence et déterminer l’étendue du préjudice notamment, lorsque la responsabilité incombe à l’employeur : des usages, de la nature des services engagés, de l’ancienneté des services, de l’âge du travailleur et des droits acquis à quelque titre que ce soit ; Attendu que pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués aux travailleurs pour rupture abusive de leurs contrats, la Cour d’appel énonce : « Considérant qu’après analyse de la situation individuelle de chaque travailleur révélée par les dossiers versés, la Cour dispose d’éléments suffisants, en application du texte de loi précité, pour fixer les dommages-intérêts des 11 travailleurs ainsi qu’il suit : Qu’en se déterminant ainsi par des motifs généraux et imprécis, la Cour d’appel a violé les dispositions de l’article susvisé ; Sur le pourvoi de la SODEFITEX
Sur le premier moyen tiré de l’insuffisance de motivation et annexé au présent arrêt
Mais attendu que le moyen, tel que présenté, est embrouillé et confus ; qu’il ne peut qu’être déclaré irrecevable ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 69 du Code du Travail et annexé au présent arrêt
Mais attendu qu’après avoir relevé « en l’absence de preuve de la remise en cause desdits accords suivant la procédure prévue pour le règlement des différends collectifs », la cour d’Appel, qui a retenu que « l’accord du 06 avril1998 modifiant l’âge de la retraite, en vertu de la force exécutoire des conventions entre les parties, est dés lors opposable à la SODEFITEX et que les appelants sont fondés à s’en prévaloir », en a déduit, à bon droit, « que la société intimée, en violation de l’accord d’entreprise, a nécessairement, en l’absence de motifs, rompu abusivement le contrat de travail la liant à Af A et 10 autres dont l’âge de la retraite a été porté à 58 ans » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des pourvois ; Rejette le pourvoi de la SODEFITEX ; Casse et annule, sur le pourvoi de Af A et 10 autres, l’arrêt n°04 rendu le 05 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar en ses dispositions concernant la fixation des dommages-intérêts. Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE

Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 26/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-26;07 ?
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