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26/01/2011 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 26 janvier 2011, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°06 du 26/01//2011 Social
---------------------- La Pâtisserie « les Ambassades » Contre Ae B
N° AFFAIRE : J-87/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ----

---------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI ...

ARRET N°06 du 26/01//2011 Social
---------------------- La Pâtisserie « les Ambassades » Contre Ae B
N° AFFAIRE : J-87/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE: Du 26 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Pâtisserie « les Ambassades », sise au 4, Rue de Saint Louis au Point E à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mounir BALAL, Avocat à la Cour, 16 Rue Ag Ac (ex Docteur A) à Dakar ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ae B, demeurant Fass Casier parcelle n°18 à Dakar, mais représenté par Messieurs Ah C et Ad X, Mandataires syndicaux à l’UTS, Ab Af villa n° 2212 à Dakar ; Défendeur
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Mounir BALAL, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la Pâtisserie « les Ambassades » ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 06 avril 2010 sous le numéro J-87/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 60 du 09 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et condamné la Pâtisserie « les Ambassades » à payer à Ae B diverses sommes à titre d’indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits et violation de l’article L42 du Code du Travail, par refus d’application de la loi ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 07 avril 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Ae B ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 10 juin 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a requalifié le contrat liant les parties de contrat à durée indéterminée, déclaré la rupture abusive et condamné la Pâtisserie Les Ambassades à payer à MBAYE diverses indemnités ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits, en ce que la Cour d’appel, pour requalifier le contrat du 1er décembre 1998, énonce que l’employeur, pour prouver l’existence de ce contrat, n’a produit que les bulletins de salaire alors qu’il résulte du dossier que ledit contrat a été produit aux débats, visé par le premier juge dans sa décision et que la requérante en a fait état aussi bien dans ses conclusions d’instance que d’appel ; Attendu que le premier juge relève « qu’il est constant comme résultant des pièces du dossier que les parties étaient liées par un contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998 au 30 novembre 2000 » ;
Que dans ses conclusions d’appel, le conseil de la requérante déclare que «MBAYE a été embauché sur la base d’un contrat à durée déterminée prenant effet le 1er décembre 1998 pour se terminer le 30 novembre 2000 » ; Attendu que pour requalifier ledit contrat de contrat à durée indéterminée, la Cour se borne à déclarer que l’employeur n’a versé, pour la preuve de son existence,  que des bulletins de salaire ; Attendu qu’en statuant ainsi, alors que, dans la décision du premier juge et les conclusions tant d’instance que d’appel de la requérante, il a été constaté l’existence du contrat à durée déterminée du 1er décembre 1998 qui figure au dossier, la Cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
PAR CES MOTIFS Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le second moyen, casse et annule l’arrêt n° 60 du 09 février 2010 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar, Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Aa pour y être statué à nouveau ;
   Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président –rapporteur ;
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Lansana DIABE SIBY,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Abdourahmane DIOUF, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Lansana DIABE SIBY Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 26/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-26;06 ?
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