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20/01/2011 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 20 janvier 2011, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
du 20 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/180/RG/10 et J/183/RG/10
AG X
Y B
Contre
Héritiers feu Amdy M.
NIANG
A
Mamadou Badio CAMARA
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI

VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
AG X, Promoteur immobilier, demeurant à la cité Mandella villa n° 06 à Dakar, mais ayant domicile élu e...

ARRET N° 04
du 20 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/180/RG/10 et J/183/RG/10
AG X
Y B
Contre
Héritiers feu Amdy M.
NIANG
A
Mamadou Badio CAMARA
Amadou BAL
PARQUET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 20 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI VINGT JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
AG X, Promoteur immobilier, demeurant à la cité Mandella villa n° 06 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Alassane CISSE, Avocat à la cour ;
Y B, demeurant à Ouagou Niayes villa n° 218 à Dakar, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Bocar Arfang NDAO, Avocat à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part,
Héritiers de feu Ae Ad Z, demeurant à Pikine, mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Mouhamadou Moustapha DIENG, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Dakar le 08 juin 2010 par Maître Alassane CISSE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par AG X et par Maître Bocar Arfang NDAO, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Y B , contre l’arrêt n° 168 rendu le 5 mars 2010 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui après avoir constaté que le certificat administratif d’occupation est régulier, a dit que la vente privative de la jouissance d’un titre d’occupation est illicite et condamné les prévenus à payer solidairement la somme de 70.000.000 francs à la partie civile ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits et les moyens annexés au présent arrêt ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet des pourvois ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Amadou BAL, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Dakar a condamné solidairement les prévenus au paiement de dommages intérêts ;
SUR LE POURVOI D’AG X
Sur le premier moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel ;
Mais attendu que le moyen tel que formulé n’a pas été soumis à la cour d’appel ; que, nouveau, mélangé de fait et de droit, il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen pris d’un défaut d’évocation ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a énoncé que la cession par les prévenus, ne disposant d’aucun titre, de peines et soins édifiés sur un titre d’occupation régulier attribué à Ae Ad Z, décédé, a suffisamment caractérisé les éléments constitutifs du délit de vente illicite de terrain appartenant à autrui ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
SUR LE POURVOI DE Y B
Sur le moyen unique tiré de la « violation de la loi en ce que le juge a statué sur les intérêts civils sur la base d’un acte qui n’est pas l’objet de l’infraction alors que le juge pénal est saisi in rem et in personam » ;
Attendu que, saisie du seul appel de la partie civile contre un jugement de relaxe selon les mentions de l’arrêt attaqué, la cour d’appel ne pouvait statuer que sur les intérêts civils ; que cette situation ne fait pas obstacle à ce qu’elle puisse, même face à une décision qui a acquis au plan pénal l’autorité de la chose jugée, examiner à nouveau les faits, constater le cas échéant leur imputabilité au prévenu et, sans revenir sur la décision pénale, condamner celui-ci à payer des dommages intérêts à la partie civile ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
Rejette les pourvois formés par AG X et Y B contre l’arrêt n° 168 rendu le 05 mars 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY = Ac Aa C Ab AH = Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 20/01/2011

Analyses

APPEL - RECOURS PARTIE CIVILE SEULE - ÉTENDUE EFFET DÉVOLUTIF DE L’APPEL - DÉTERMINATION


Parties
Demandeurs : OUSMANE SARR MAMADOU POUYE
Défendeurs : HÉRITIERS FEU AMDY M. NIANG

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-20;04 ?
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