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19/01/2011 | SéNéGAL | N°10

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2011, 10


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 10
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 115/ RG/ 10
La SIPLAST
Contre
Société Cobra Security International
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE

ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Société Industrielle de Plastiques au Sénégal dite
SIPLAST, prise en la p...

ARRET N° 10
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 115/ RG/ 10
La SIPLAST
Contre
Société Cobra Security International
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Société Industrielle de Plastiques au Sénégal dite
SIPLAST, prise en la personne de son représentant légal,
en ses bureaux sis au 7,8 Route de Rufisque à Dakar,
faisant élection de domicile en l’étude de Ae A, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la
République , Résidence Aa Ac Af à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
La société Cobra Security International, poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux, sis au 10 Boulevard Ab Ah, Immeuble Ag Ad à
Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 07 mai 2010 sous le
numéro J/115/RG/10, par Ae A, KOITA &
HOUDA, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la SIPLAST contre l’arrêt n° 100 rendu le 26
janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société Cobra Security International ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 11 mai 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 14 mai 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la société industrielle des plastiques au Sénégal, dite SIPLAST, responsable de la rupture abusive du contrat la liant à la Société Cobra Security international dite Cobra ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’articles 100 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que, pour rejeter l’exception tirée du défaut de règlement amiable, «la cour d’Appel affirme que la SIPLAST qui a résilié le contrat unilatéralement sans prouver avoir initié une procédure de règlement amiable est malvenue à invoquer l’article 8 du contrat de gardiennage », alors que, selon ledit article, Ai avait l’obligation d’initier la procédure amiable du litige et que son action ne pouvait être reçue en l’état en ce sens qu’elle ne prouve, ni n’offre de prouver qu’elle a eu à poser un quelconque acte tendant au règlement amiable ;
Mais attendu que c’est hors toute dénaturation que la cour d’Appel a retenu que « le contractant qui a résilié le contrat sans avoir initié une procédure de règlement amiable est mal venu pour invoquer ladite disposition alors surtout que cette procédure contentieuse est consécutive à son initiative de rompre les relations contractuelles » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 104 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que pour retenir le caractère abusif de la rupture du contrat de gardiennage, la cour d’Appel énonce que les manquements reprochés à la société Cobra n’ont pas fait l’objet de discussion et de concertation préalable conformément à l’article 8 du contrat, alors que pour un contrat synallagmatique, chacun des contractants peut refuser de remplir son obligation tant que l’autre n’exécute pas la sienne, les manquements relatifs aux attitudes des agents de Cobra ne pouvant prévaloir sur la faute de SIPLAST ;
Mais attendu qu’ayant énoncé, appréciant le caractère de la rupture, « qu’il est constant comme résultant des pièces de la procédure et reconnu par les parties que la société SIPLAST a résilié le contrat qui la liait à la société Cobra et le lui a notifié suivant procès verbal du 11 janvier 2007 ; qu’elle a soutenu l’avoir fait puisqu’elle a retenu contre la société Cobra, le retard de ses agents, un effectif incomplet, sans tenue et que les agents ont été surpris entrain de dormir sur le site… », la cour d’Appel, qui a retenu « qu’il ya lieu de confirmer le caractère abusif de la résiliation du contrat imputable à la société SIPLAST », loin d’avoir violé le texte visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Société Industrielle de Plastiques au Sénégal contre l’arrêt n° 100 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-19;10 ?
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