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19/01/2011 | SéNéGAL | N°09

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2011, 09


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 09
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 205/ RG/ 10
Ae B
Contre
Mariama NIASS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU

DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ae B, demeurant à Dakar, Cité des Magistrats Ab Aa Ac n° 05, faisant élection de domicile e...

ARRET N° 09
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 205/ RG/ 10
Ae B
Contre
Mariama NIASS
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ae B, demeurant à Dakar, Cité des Magistrats Ab Aa Ac n° 05, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou Dialy KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong, à Dakar ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Mariama NIASS, sous couvert de Ad A,
demeurant à Yoff, Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 août 2010 sous le
numéro J/205/RG/10, par Maître Abdou Dialy KANE,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ae B contre l’arrêt n° 98 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la dame Mariama NIASS ;
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême, notamment en ses articles 35-3 et 38 ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les textes susvisés, que le demandeur doit, à peine de déchéance, dans le délai de deux mois à compter de l’introduction de son pourvoi, consigner une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement et signifier la requête accompagnée d’une expédition de la décision attaquée à la partie adverse ;
Attendu qu’il ne résulte pas des productions que Ae B a consigné ladite somme et signifié sa requête ;
Qu’il s’ensuit qu’il est déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs,
Déclare Ae B déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 98 rendu le 26 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 09
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-19;09 ?
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