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19/01/2011 | SéNéGAL | N°08

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2011, 08


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 08
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 187/ RG/ 10
A Ai Ac
Contre
1 - Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENFRAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAI

RE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société SENEMER Fishing Industries, prise en la
personne de son représentant légal,...

ARRET N° 08
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 187/ RG/ 10
A Ai Ac
Contre
1 - Mobil Oil Sénégal
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENFRAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société SENEMER Fishing Industries, prise en la
personne de son représentant légal, en ses bureaux sis au 1, Boulevard de la Libération, Mole 1, à Dakar, faisant
élection de domicile en l’étude de Maître Mayacine
TOUNKARA & associés, avocats à la cour, Boulevard
Ag Aj … … … …, … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1 - Société Mobil Oil Sénégal, poursuites et diligences
de son Directeur Général, en ses bureaux, sis 7,5 Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar,
2 - Société SENEMECA S.A., prise en la personne de
son représentant légal, en ses bureaux, sis à la Rue Aa
Af … … ;
ayant, toutes deux, domicile élu en l’étude de Maître
François SARR & associés, avocats à la cour, 33 Avenue
Ah Ab Ae … … ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 juillet 2010 sous le
numéro J/187/RG/10, par Maître Mayacine TOUNKARA & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la société SENEMER Fishing Industries contre l’arrêt n° 64 rendu le 18 janvier 2010 par la Cour d’appel
de Dakar, dans la cause l’opposant à la société Mobil Oil
Sénégal et à la Société SENEMECA S.A.
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 août 2010 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploit du 1” septembre 2010 de
Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 29 octobre 2010 par Maître François SARR 1
associés pour le compte de Mobil Oil Ad et de SENEMECA S.A.
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au
dessaisissement de la Cour de céans au profit de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement confirmatif attaqué, que statuant sur l’opposition à injonction de payer faite par la société Mobil, le tribunal régional de Dakar, après avoir écarté le rapport d’expertise de la société Ematec, a débouté la SENEMER et la SENEMECA de leurs demandes respectives ;
Sur le moyen unique pris de l’insuffisance de motivation, en ce que, pour débouter la SENEMER de sa demande en paiement de la somme de 458.944.000 F CFA, l’arrêt, qui retient «que le rapport d’expertise établi presque cinq ans après les faits, ne peut pas permettre d’établir la responsabilité de Mobil et de SENEMECA, n’indique pas en quoi un rapport d’expertise établi presque cinq ans après les faits ne permet pas d’établir la responsabilité de Mobil et de SENEMECA » ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause la portée d’éléments de preuve souverainement appréciée par les juges du fond ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la société SENEMER Fishing Industries contre l’arrêt n° 64 rendu le 18 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar.
Condamne la SENEMER aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 08
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-19;08 ?
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