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19/01/2011 | SéNéGAL | N°07

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2011, 07


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 07
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/154/RG/ 10
B venant aux droits de La SONACOS
Contre
ABB Technologies S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMME

RCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
SUNEOR venant aux droits de la SONACOS, pr...

ARRET N° 07
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/154/RG/ 10
B venant aux droits de La SONACOS
Contre
ABB Technologies S.A.
RAPPORTEUR :
Mouhamadou DIAWARA
PARQUET GENERAI :
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
SUNEOR venant aux droits de la SONACOS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis
32-36, Rue Docteur Calmette à Dakar, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Mame Abdou MBODIJI,
avocat à la cour, 114 Avenue Ad Ag, … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Société ABB Technologies S.A., poursuites et diligences de son Directeur Général, en ses bureaux, sis à Dakar, 3,5
Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, élisant domicile … l’étude de Maître Boubacar WADE, avocat à
la cour, 04 Boulevard Ac Ae … …
Ab Af … … ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 janvier 2010 sous le
numéro J/154/RG/10, par Maître Mame Abdou MBODII,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
SUNEOR contre l’arrêt n° 419 rendu le 08 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la
société ABB Technologies S.A.
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 18 août 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploits du 16 avril 2010 de
Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 20 septembre 2010 par Maître Boubacar WADE pour le compte de la société ABB Technologies S.A.
La COUR,
Ouï Monsieur Mouhamadou DIAWARA, Président, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société ABB Technologies invoque, sur le fondement de l’article 35-1 de la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême, l’irrecevabilité du pourvoi au motif que « la SUNEOR soulève le cas d’ouverture invoqué mais n’indique pas la partie de la décision critiquée ni ce en quoi celle-ci encourt le reproche allégué » alors que «le moyen de pourvoi doit être divisé en trois parties, la première espérant simplement la disposition de la décision critiquée, la deuxième indiquant les motifs de la décision des juges du fond et la troisième énonçant la critique » ;
Attendu que l’irrecevabilité d’un moyen n’entraîne pas celle du pourvoi ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Attendu, selon l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, que la créance de la société ABB Technologies sur la SUNEOR ex SONACOS est établie pour un montant de trente six millions six cent soixante trois mille cent soixante quinze francs (36.663.175 F) et que cette dernière a été condamnée à la lui payer outre les intérêts de droit à compter de l’assignation ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que, « pour caractériser l’existence d’une créance, le juge d’appel se contente d’énoncer que la SONACOS a plaidé la prescription de l’action, alors que « quand bien même cela serait, cela ne saurait pallier le défaut de production de pièces probantes par A Aa qui n’a pas prouvé sa créance » ;
Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’Appel, qui a constaté « que la société ABB Technologies a versé différentes factures, des bons de commande de la SONACOS et des bons de livraison pour des montants respectifs de 7.529.638 F CFA, 2.316.930 F, 2.662.338 et 24.194.269 F » et relevé « que l’intimée, qui s’est simplement contentée de plaider la prescription de certaines factures, reconnaît ainsi implicitement l’existence de la créance » , a estimé que la créance de ABB Technologies est établie pour un montant de trente six millions six cent soixante trois mille cent soixante quinze francs (36.663.175 F) ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 218 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que, la prescription en matière de vente commerciale étant de deux ans selon l’article 274 de l’Acte uniforme sur le Droit commercial général, le délai pour les factures d’avant le 26 mai 2002 étant déjà écoulé ne peut plus être interrompu et c’est à tort que les juges d’appel, sans en établir le motif, ont considéré le commandement de payer du 26 mai 2004 comme pouvant s’appliquer aux factures dont le délai de réclamation était déjà expiré ;
Mais attendu, contrairement aux allégations du moyen, que la cour d’Appel n’a pas considéré le commandement de payer du 26 mai 2004 comme pouvant s’appliquer aux factures dont le délai de réclamation était déjà expiré ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Par ces motifs,
Rejette le pourvoi formé par la SUNEOR contre l’arrêt n° 419 rendu le 08 juin 2009 par la Cour d’appel de Dakar;
La Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président — rapporteur,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 07
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-19;07 ?
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