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19/01/2011 | SéNéGAL | N°06

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 19 janvier 2011, 06


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 06
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 262/ RG/ 09
Société CENTRIMEX FRANCE
Contre
La SODEVIT — L’armement
DELMAS -— SDV - Sénégal
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMM

ERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société CENTRIMEX FRANCE, prise en la personne de ...

ARRET N° 06
Du 19 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 262/ RG/ 09
Société CENTRIMEX FRANCE
Contre
La SODEVIT — L’armement
DELMAS -— SDV - Sénégal
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
Abdourahmane DIOUF
AUDIENCE :
19 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU DIX NEUF JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Société CENTRIMEX FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Vitrolles,
3ème Avenue, en France, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15 Rue Aj Al … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
1 - La Société pour le Développement de l’An
dite B, poursuites et diligences de son
représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Hann
Maristes ;
2 — L’armement DELMAS, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis 1 quai Colbert — B.P. 7007X — 76600 LE HAVRE (France), ayant domicile élu
en l’étude de Maître Amadou SOW, SODIDA Immeuble
les Dunes, à Dakar ;
3 — Société DELMAS-VIELJEUX dite SDV- Sénégal, prise en la personne de son Directeur général, en ses
bureaux, sis à Dakar, 47, Avenue Ag Y, Ex Ab
Aa, élisant domicile … l’étude de Maître François
SARR et associés, avocats à la cour, 33 Avenue Ad
Ae Ak … … ;
Défenderesses;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1” octobre 2009 sous le
numéro J/262/RG/09, par Maître Geneviève LENOBLE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
SODEVIT contre l’arrêt n° 618 rendu le 14 août 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la
SODEVIT, L’armement DELMAS et la SDV - Sénégal;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 07 octobre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits des 07 octobre et 13
décembre 2009 de Maîtres Af Ai Am A et Ah C, Huissiers de
justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 08 décembre 2009 par Maître François SARR et associés pour le compte de la SDV-Sénégal;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 décembre 2009 par Maître Amadou SOW pour le compte de la société Armement DELMAS;
Vu le mémoire en réponse produit le 22 décembre 2009 par Maître Geneviève LENOBLE pour le compte de la société CENTRIMEX FRANCE;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, en ses conclusions tendant à la cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’Appel a débouté en l’état, la SODEVIT de sa demande de réparation de ses préjudices matériel et commercial, déclaré irrecevable la demande en garantie dirigée contre l’Ac Z et confirmé les autres dispositions du jugement entrepris ;
Sur le pourvoi principal de CENTRIMEX France :
Sur le premier moyen tiré d’un manque de base légale ;
Mais attendu que pour confirmer sur la responsabilité de CENTRIMEX, la cour d’Appel, qui a relevé que « le rapport d’expertise a conclu que le navire X n’est pas indiqué pour ce genre de colis et que les avaries sont dues à l’utilisation de fourchettes au cours des opérations de chargement et de déchargement et que de tels colis auraient dû être chargés et déchargés avec des élingues, ce qui aurait permis d’éviter tout dommage lors des diverses manipulations » et retenu « qu’il résulte de ces conclusions que des fautes ont été commises au cours des opérations de chargement et de déchargement et que les textes de loi précités mettent à la charge du commissionnaire une obligation de résultat, CENTRIMEX ne saurait dégager sa responsabilité en invoquant une faute de la SDV manutentionnaire dont il est responsable », a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen, en sa première branche, tiré de la violation de la loi ;
Mais attendu que la responsabilité du commissionnaire de transport n’est pas régie par les règles de la convention de Hambourg ;
Sur le moyen, en sa deuxième branche ;
Mais attendu que les demandes nouvelles recevables en appel au titre de défense à l’action principale sont celles qui tendent à faire écarter les prétentions adverses et non l’action récursoire invoquée pouvant donner lieu à une instance principale ;
Et attendu que la cour d’Appel, qui a relevé que « si CENTRIMEX invoque l’action récursoire elle se garde bien de faire des développements sur ce point » et retenu « en tout état de cause cette demande ne peut être présentée pour la première fois en appel », loin d’avoir violé l’article 273 du code de procédure civile, en a fait l’exacte application ;
Sur le moyen, en sa troisième branche
Mais attendu que, abstraction faite du dispositif sans portée par lequel la SODEVIT a été déboutée en l’état, la cour d’Appel qui a relevé que celle-ci n’a produit aucun document justificatif de ses réclamations au titre des préjudices matériel et commercial, loin d’avoir violé l’article 9 du Code des obligations civiles et commerciales visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
D’où il suit que le moyen, en ses trois branches, est mal fondé ;
Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits et conventions des parties en ses deux branches réunies ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le quatrième moyen tiré de l’absence de motifs, en ses deux branches réunies ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a relevé que le rapport d’expertise a conclu que le navire X n’est pas indiqué pour ce genre de colis est que les avaries sont dues à l’utilisation de fourchettes au cours des opérations de chargement et de déchargement et que de tels colis auraient dû être chargés et déchargés avec des élingues, ce qui aurait permis d’éviter tout dommage lors des diverses manipulations » et retenu « qu’il résulte de ces conclusions que des fautes ont été commises au cours des opérations de chargement et de déchargement et que les textes de loi précités mettent à la charge du commissionnaire une obligation de résultat, CENTRIMEX ne saurait dégager sa responsabilité en invoquant une faute de la SDV manutentionnaire dont il est responsable », a, par des motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Sur le pourvoi incident de la SODEVIT
Sur le premier moyen tiré d’un manque de base légale ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu’à remettre en discussion les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il doit être déclaré irrecevable ;
Sur le second moyen tiré de la violation de la loi ;
Mais attendu que la cour d’Appel, qui a retenu la seule responsabilité du commissionnaire de transport qui répond des fautes de tous ses substitués, sauf à lui de se retourner contre eux, n’a pu violer les dispositions de l’article 136 du Codes des obligations civiles et commerciales qu’elle n’avait pas à appliquer ;
D’où il suit que le moyen est mal fondé ;
Par ces motifs,
Rejette les pourvois principal et incident formés par AG et la SODEVIT contre l’arrêt n° 618 rendu le 14 août 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Abdourahmane DIOUF, Avocat général, représentant le
Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE SUR LE PREMIER MOYEN :
MANQUE DE BASE LEGALE
En ce que la Cour d’Appel s’est bornée à affirmer :
«Que cela posé, qu’il s’agisse du droit français ou du droit « sénégalais, point n’est besoin de s’éterniser sur le droit applicable « puisqu'’aussi bien les dispositions de la loi française que celles de la « loi sénégalaise sont identiques. »
C’est tout à fait inexact, à un double titre.
D'abord, la Cour d’Appel n’a visé aucune disposition légale précise pour retenir la responsabilité du seul prestataire de services CENTRIMEX France alors que selon la loi française expressément désignée par la requérante, lorsque le commissionnaire est recherché en raison du fait
d’un substitué, le commissionnaire ne peut pas être plus responsable vis à vis de son client que le substitué fautif ne l’est également envers lui- même (articles L 132-4 0 L132-6 du Code de Commerce français).
Etant ici précisé que l’opposabilité au Sénégal de la loi française résulte
de la Convention de Coopération en matière judiciaire passée le 29 mars
1974 entre le Sénégal et la France
Or, c’est tout le contraire qui a été jugé.
Ensuite, la loi applicable au présent litige, pour la phase du transport par mer organisée par CENTRIMEX France et exécutée par l’armement DELMAS, est la Convention des Nations Unies sur le Transport de marchandises par mer du 31 mars 1978 dite « Règles de Hambourg ».
Il s’y attache évidemment des conséquences importantes, en ce que cette convention, expressément visée par la requérante dans ses écritures d’appel en date des 7 novembre 2005 et 12 février 2007, définissent exactement les conditions et limites de la mise en œuvre de la responsabilité du transporteur.
Ce faisant, en s’abstenant de désigner la loi applicable, qu’il s’agisse de la loi française en matière de commission de transport aussi bien que les Règles de Hambourg relatives au transport international par mer, la Cour d’Appel n’a donné aucune base légale à sa décision, laquelle encourt la cassation.
SUR LE DEUXIEME MOYEN :
VIOLATION DE LA LOI
En ses trois banches
1) — En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Considérant qu’il résulte de ces conclusions que des fautes ont été «commises au cours des opérations de chargement et de « déchargement et que les textes de loi précités mettent à la charge « du commissionnaire une obligation de résultat. »
Alors que, précisément, si la Cour d’Appel avait fait application des articles 4, 5 et 19 des Règles de Hambourg, expressément visés par la requérante dans ses écritures d’appel, elle aurait énoncé que la responsabilité du transporteur s’arrête à la livraison et que l’absence de réserves dans les 24 heures de la livraison, exonère le transporteur de toute responsabilité.
Et il suffisait alors de se reporter au bon de livraison n°067664 en date du 2 mars 2001, net de réserves, portant la mention « Reçu conforme », pour se convaincre qu’aucune faute n’a été commise par le transporteur qui puisse induire une quelconque responsabilité jusqu’à la mise à quai sous palan.
La Cour d’Appel a donc manifestement violé la règle de droit en statuant comme elle l’a fait.
2) — En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Considérant qu’en instance AG avait sollicité qu’il lui soit « donné acte de ce qu’elle appelle l'armement DELMAS en garantie « des condamnations prononcées contre elle ;
« qu’il s’agit de la seule demande présentée en instance dans le « dispositif des conclusions ;
« Qu’aucun argument n’a été présenté à ce propos ; que d’ailleurs en « appel, même si CENTRIMEX invoque l’action récursoire, elle se « garde bien de faire des développements sur ce point ;
« Considérant qu’en tout état de cause, cette demande ne peut être « présentée pour la première fois en appel, comme d’ailleurs le fait « plaider l’armement DELMAS ; que cette demande doit être dès lors « déclarée irrecevable par application des dispositions de l’article 273 « du Code de Procédure Civile .»
Ce faisant, la Cour d’Appel a violé à la fois :
- les articles L132 — 4 et suivants du Code de Commerce français et les articles 125 1 et suivants du Code Civil français, qui énoncent le droit d’action récursoire du commissionnaire de transport, de plein droit, sans qu’il soit besoin « d’argumenter » autrement .
- l’article 273 de Code de Procédure Civile qui dispose expressément que toute demande consistant en une défense à l’action principale ne constitue pas une demande nouvelle en appel.
En l’espèce, CENTRIMEX s’est bornée à opposer un moyen de défense.
Au surplus, la demande principale de SODEVIT tend précisément et principalement à faire condamner DELMAS.
Il s’ensuit que la motivation retenue par la Cour d’Appel viole les dispositions légales précitées et qu’elle encourt la cassation.
3) — En ce que la Cour d’Appel a énoncé :
« Considérant que la SODEVIT produit au dossier des factures pro « forma ; que rien dans le dossier ne prouve que les pièces ou « machines ont été commandées ou livrées ;
« Considérant en outre que s’agissant du préjudice commercial, «aucun élément d’appréciation n’est produit par la SODEVIT pour « permettre à la Cour d’apprécier un tel préjudice ;
« Considérant en conséquence, qu’il y a lieu de débouter en l’état de «SODEVIT jusqu’à ce que des pièces justificatives soient « produites ; »
Ce faisant, la Cour d’appel a violé l’article 9 du Code des Obligations Civiles et Commerciales qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
En effet, après avoir constaté que la SODEVIT, n’a produit aucun justificatif de perte ou dépense, pour aucun de ses chefs de réclamation, la Cour d’Appel devait débouter purement et simplement la réclamante, faute de preuve de l’existence de l’obligation alléguée, au lieu de se borner à l’inviter à produire des pièces justificatives… six ans après les faits litigieux.
Cette décision encourt la cassation.
SUR LE TROISIEME MOYEN:
DENATURATION DES FAITS ET CONVENTIONS DES PARTIES
Pris en ses deux branches
- En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Considérant que le transporteur a été choisi de manière incontestable « par CENTRIMEX commissionnaire ; que si cette dernière conteste « avoir choisi le manutentionnaire, elle n’en rapporte pas la preuve, « même si c’est B qui a payé la facture de SDV SENEGAL. »
Et encore :
« Que CENTRIMEX ne saurait dégager sa responsabilité en invoquant « une faute de la SDV manutentionnaire dont il est responsable. »
Ce faisant, la Cour d’Appel se contredit et déforme délibérément les conventions des parties, puisqu’elle reproche à CENTRIMEX de ne pas prouver qu’elle n’a pas mandaté le manutentionnaire SDV SENEGAL — alors que la preuve négative n’existe pas — et en même temps la Cour d’Appel énonce elle-même que c’est B qui a payé la facture de prestations de SDV SENEGAL.
Autrement dit, le rapport contractuel est entre SODEVIT et SDV SENEGAL à l’exclusion de quiconque d’autre.
L'article 9 du COCC dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en prouver l’existence.
Dès lors que SODEVIT ne déclare ni ne prouve que c’est AG qui a mandaté SDV SENEGAL pour manutentionner à terre, entreposer et transporter à BANDIA le matériel litigieux, la Cour d’Appel ne devait en aucun cas décréter ex nihilo que c’est CENTRIMEX qui répond des fautes de SDV SENEGAL.
-CENTRIMEX n’a pas donné ordre à SDV SENEGAL d’entreposer chez elle le matériel pendant un mois.
-CENTRIMEX n’a pas donné ordre à SDV SENEGAL de transporter le matériel à BANDIA dans ses camions.
-SDV SENEGAL n’a pas facturé CENTRIMEX.
-CENTRIMEX n’a pas payé SDV SENEGAL.
Autrement dit, rien dans le dossier soumis à la Cour d’Appel ne permet d’établir une quelconque responsabilité de CENTRIMEX pour les fautes commises par SDV SENEGAL avec laquelle elle n’a aucun lien de droit ni de fait.
CENTRIMEX n’est pas et n’a jamais été responsable des fautes de SDV manutentionnaire.
En raison de cette dénaturation manifeste des faits et conventions des parties, qui aboutit à une déclaration de responsabilité injuste à l’endroit de CENTRIMEX, la décision critiquée encourt la cassation.
2) — En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Considérant qu’il y'a lieu dès lors de confirmer le jugement « entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité de CENTRIMEX ;
«que même si cette dernière plaide l’inopposabilité du rapport « d'expertise, elle ne conteste pas les faits qui y sont allégués « notamment le caractère inapproprié du navire e les avaries « constatées sur la marchandise. »
Ce faisant, la Cour d’Appel déforme délibérément les faits de la cause et elle occulte les conclusions très claires de CENTRIMEX, à savoir :
- Dans ces écritures d’appel en date du 7 novembre 2005, en pages 7 et 9, CENTRIMEX a, en toutes lettres, contesté le caractère inapproprié du choix du navire.
CENTRIMEX écrit notamment :
« C’est donc de façon tout à fait artificielle et abusive qu’il a été affirmé «que le navire était inapproprié, alors que les marchandises ont été « embarquées, débarquées et livrées sans aucune avarie. »
Cette contestation a été dûment réitérée par CENTRIMEX dans ses écritures en réponse en date du 12 février 2007 (cf. page 4 in fine et page 5).
- Dès lors que la commission de transport maritime s’arrête sous palan Dakar en vertu des documents contractuels versés aux débats, toutes les avaries survenues ultérieurement, après la livraison nette de réserves et pendant que les marchandises étaient sous la garde de SDV mandatée directement par B, échappent nécessairement à la responsabilité de CENTRIMEX..
Autrement dit, encore une fois, la Cour d’Appel induit ex nihilo une responsabilité de CENTRIMEX en raison du « caractère inapproprié du navire » alors qu’aucune avarie n’est survenue sur le navire ni pendant le déchargement !!
En raison de cette dénaturation manifeste des faits et conventions des parties, qui aboutit à une déclaration de responsabilité injuste à l’endroit de CENTRIMEX, la décision critiquée encourt la cassation.
SUR LE QUATRIEME MOYEN :
ABSENCE DE MOTIF
En ses deux branches :
1) — En ce que la Cour d’Appel a déclaré :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ».
ce que induit que la Cour d’Appel a mis hors de cause l’armement DELMAS et la SDV Sénégal, sans aucune explication.
Plus précisément la Cour d’Appel a mis hors de cause l’armement DELMAS et en même temps a déclaré son mandant CENTRIMEX responsable d’une faute relative au transport qui n’est pas définie.
La Cour d’Appel était tenue de motiver sa décision.
Or, s’il n’est pas contesté que le transporteur délégué Z a été choisi par AG, encore faudrait-il caractériser une faute pour faire endosser la responsabilité du fautif par son mandant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les marchandises embarquées sur le m/v « ALYONA » ont été acheminées à bon port et livrées sans aucune réserve le 2 mars 2001 suivant bon de livraison n°067334 A.
Ce qui signifie qu’aucune faute susceptible d’engager la responsabilité du transporteur n’a été commise.
Dans ces conditions, de quoi pourrait bien être responsable le commissionnaire de transport qui a mandaté DELMAS ?
Ce n’est pas cohérent.
La responsabilité du commissionnaire de transport s’arrête exactement en même temps que celle du transporteur qu’il a mandaté pour une livraison sous palan.
En déclarant CENTRIMEX responsable d’une faute inexistante et en l’absence de tout dommage pendant le transport jusqu’à livraison sous palan, la Cour d’Appel n’a aucunement motivé sa décision.
Cette absence totale de motif a eu une influence décisive sur la décision et justifie la cassation de l’arrêt critiqué.
2) — En ce que la Cour d’Appel a déclaré :
« Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ».
ce qui induit que la Cour d’Appel n’a pas infirmé la condamnation prononcée par le premier Juge à payer à SODEVIT 50.000.000 francs à titre de dommages et intérêts.
Le premier Juge avait motivé comme suit cette condamnation à dommages intérêts :
« qu’ainsi, compte tenu de la nature commerciale de l’affaire, la « société demanderesse a subi un manque à gagner certain ; qu’il «échet dès lors de condamner la CENTRIMEX à lui payer la «somme forfaitaire de 50.000.000 francs au titre du manque à « gagner ; et de dire que les intérêts de droit courront à compter du « jugement ».
Or, à son tour, la Cour d’Appel a déclaré ce qui suit :
« Considérant en outre que s’agissant du préjudice commercial, «aucun élément d’appréciation n’est produit par la SODEVIT « pour permettre à la Cour d’apprécier un tel préjudice ».
Ce faisant, la Cour d’Appel n’a certainement pas eu l’intention de confirmer une condamnation de 50.000.000 francs de dommages et intérêts « pour manque à gagner » alors qu’elle a formellement reconnu qu’il n’existe au dossier aucun élément d’appréciation d’un supposé préjudice commercial.
En se bornant à déclarer qu’elle « confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions », sans la moindre vérification ni motivation, la Cour d’Appel a créé une confusion absurde, puisqu’elle accorde implicitement ce qu’elle a rejeté explicitement.
Cette absence de motif a eu une influence décisive sur la décision, qui est
incompréhensible et inapplicable.
Ce moyen justifie la cassation de l’arrêt critiqué.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 06
Date de la décision : 19/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-19;06 ?
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