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13/01/2011 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2011, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°05 du 13/01//2011 Social
---------------------- Ac B Contre Liquidateur de la Compagnie Air Afrique
N° AFFAIRE : J-168/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ------

-------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEU...

ARRET N°05 du 13/01//2011 Social
---------------------- Ac B Contre Liquidateur de la Compagnie Air Afrique
N° AFFAIRE : J-168/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Ac B, demeurant à Dakar au 20 Rue Ab Y, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, 2 Place de l’Indépendance à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
Le Liquidateur de la Compagnie Air Afrique,
représenté par Monsieur Aa C, demeurant à Yoff Mamelles à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Waly DIOP, Avocat à la Cour, 33 Rue du Docteur X X El Ae Ad A à Dakar ; Défendeur;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Moustapha NDOYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Ac B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 28 juin 2010 sous le numéro J-168/RG/1200 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 66 du 23 février 2005 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable l’appel de Ac B ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L256 du Code du Travail ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 29 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême en son article 72-1 alinéa 1 ; VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; SUR LA RECEVABILITE
Attendu que selon le texte susvisé, à peine d’irrecevabilité le pourvoi doit être formé dans les 15 jours de la notification de la décision attaquée, à personne ou à domicile, par une déclaration souscrite soit au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, soit au greffe de la Cour suprême ; Attendu que le requérant qui a reçu notification de l’arrêt attaqué le 11 mai 2010 n’a formé son pourvoi que le 28 juin 2010 soit plus de 15 jours après le délai légal ; Qu’il s’ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi formé par Monsieur Ac B contre l’arrêt n° 66 du 23 février 2005 rendu par la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers

Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 13/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-13;05 ?
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