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13/01/2011 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2011, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°04 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa Ab C et la Pharmacie Af Contre Ac X
N° AFFAIRE : J-141/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME --------------

CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JA...

ARRET N°04 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa Ab C et la Pharmacie Af Contre Ac X
N° AFFAIRE : J-141/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa Ab C, propriétaire de la Pharmacie Af, sise au 15 Avenue Jean JAURES à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Pape Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, 24 Avenue Ad Ag B … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Ac X, demeurant à Dakar à la Sicap Sacré-Cœur 2 villa n° 8616, mais représenté par Monsieur Ah Y, Mandataire syndical à la CNTS, 7 Avenue Ae A … … ; Défendeur;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Pape Oumar NDIAYE, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aa Ab C, propriétaire de la Pharmacie Af ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 juin 2010 sous le numéro J-141/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 136 du 16 mars 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en dénaturation des faits et manque de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 16 juin 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi au défendeur ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Monsieur Ac X;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 21 juillet 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de Ac X abusif ; Sur le premier moyen tiré de la dénaturation des faits en ce que la Cour d’appel a estimé que le travailleur a été licencié pour vol et que le matériel volé appartient à la dame Ndour alors que la lettre de licenciement indique la perte de confiance comme motif de rupture et que le matériel volé appartient à la Prévoyance Assurances ; Mais attendu que la perte de confiance n’est pas en soi un motif de licenciement ; Et attendu que la Cour d’appel qui a relevé que tous les arguments relatifs au vol qui fonde la perte de confiance ont été battus en brèche lors de l’enquête préliminaire ordonnée par le premier juge, a pu sans dénaturation retenir que le licenciement est abusif ; Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le second moyen tiré du manque de base légale annexé au présent arrêt 
Mai attendu qu’après avoir énoncé «que la preuve du motif légitime du licenciement n’est pas rapportée, dès lors que tous les arguments relatifs au vol ont été battus en brèche », la Cour d’appel qui a estimé «que c’est donc à bon droit que le tribunal a déclaré le licenciement du sieur Ac X abusif avec toutes les conséquences de droit » a légalement justifié sa décision ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n° 136 rendu le 16 mars 2001 par la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers

Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 13/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-13;04 ?
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