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13/01/2011 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2011, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°03 du 13/01//2011 Social
---------------------- La Société Sénégal Intérim Sécurité Contre Aa Ag Af X
N° AFFAIRE : J-128/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR S

UPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ...

ARRET N°03 du 13/01//2011 Social
---------------------- La Société Sénégal Intérim Sécurité Contre Aa Ag Af X
N° AFFAIRE : J-128/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : La Société Sénégal Intérim Sécurité dite SIMES, ayant son siège social à Dakar à la Cité Mermoz Pyrotechnique villa n° 18, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ae Ai C … … ;
Demanderesse ; D’une part ET :
Aa Ag Af X, demeurant à Dakar à la Sicap Sacré-Cœur 2 villa n° 8616, mais élisant domicile … l’Etude de Ab B B et associés, Avocats à la Cour 192 Avenue Ad A … … Ac Ah … … ; Défenderesse;
D’autre part VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de La Société Sénégal Intérim Sécurité dite SIMES ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 21 mai 2010 sous le numéro J-128/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 69 du 16 février 2010 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article 226 du Code du Travail et dénaturation du contrat de mission ;
VU l’arrêt attaqué ; VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 27 mai 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de Madame Aa Ag Af X ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 20 juillet 2010 et tendant au rejet du pourvoi ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la loi organique n°2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ; Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que le tribunal du travail de Dakar a déclaré abusive la rupture du contrat de travail temporaire entre Sénégal Intérim Sécurité et Aa Ag Af X ; Sur le moyen unique tiré de la violation de l’article L226 du code du travail et de la dénaturation du contrat en ce qu’il est constant et non contesté que le contrat de travail entre les parties mentionne qu’il a été conclu pour être exécuté au service exclusif du CRDI, entreprise utilisatrice ; que pour avoir méconnu le caractère tripartite dudit contrat et le fait que la remise à disposition de la salariée par la société utilisatrice le prive de son objet, la cour d’appel a violé l’article L 226 du code du travail et dénaturé le contrat ; Mais attendu qu’après avoir énoncé que le contrat liant Aa Ag Af X et la SIMES est à durée déterminée et ne peut être rompu, selon l’article L48 du Code du Travail qu’en cas de faute lourde, de force majeure ou d’un accord entre les parties constaté par écrit, la Cour d’appel qui, hors toute dénaturation, a retenu que la rupture du contrat de service entre la SIMES et le CRDI ne peut justifier la rupture du contrat de Aa Ag Af X, loin d’avoir violé l’article L 226 visé au moyen, en a fait une exacte application ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°69 rendu le 16 février 2010 par la Cour d’appel de Dakar.         Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre,
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur,
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller-rapporteur
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers

Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 13/01/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DURÉE DÉTERMINÉE - RUPTURE - CONDITIONS - EXCLUSION - CAS - RUPTURE DU CONTRAT DE SERVICE ENTRE LA SOCIÉTÉ D’INTÉRIM ET L’ENTREPRISE UTILISATRICE


Parties
Demandeurs : LA SOCIÉTÉ SÉNÉGAL INTÉRIM SÉCURITÉ
Défendeurs : RENÉE ROSE VIDAL NDOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-13;03 ?
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