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13/01/2011 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2011, 02


Texte (pseudonymisé)
Ac B et 10 autres Contre ARRET N°02 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa C Contre La Société SSPT
N° AFFAIRE : J-67/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME ---

----------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI...

Ac B et 10 autres Contre ARRET N°02 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa C Contre La Société SSPT
N° AFFAIRE : J-67/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa C, demeurant à Dakar à Hann village, villa n° 44, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Babacar CAMARA, Avocat à la Cour, 66 Avenue Ag Y … … ; Demandeur ; D’une part ET :
La Société Sénégalaise des Phosphates de Thiés dite SSPT, ayant son siège social à l’Avenue Af X … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ad Ae A … … ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Babacar CAMARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Monsieur Aa C ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2010 sous le numéro J-67/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 175 du 22 avril 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L50 alinéa 3, L53 du Code du Travail et L113 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par l’arrêt infirmatif attaqué, la Cour d’appel de Dakar a déclaré légitime le licenciement de Aa C et l’a débouté de ses demandes d’indemnités de préavis et de dommages-intérêts ; Sur le second moyen tiré de la violation de l’article L 53 du Code du Travail en ce que l’arrêt attaqué énonce « le licenciement de LO a été déclaré légitime qu’il échet par conséquent de rejeter ses demandes d’indemnités de préavis et de dommages-intérêts comme mal fondés», alors que le texte visé au moyen fait obligation à l’employeur de respecter le délai de préavis même en cas de licenciement légitime ou à défaut, de payer une indemnité de préavis ; Vu l’article L 53 du Code du Travail, ensemble l’article L 54 du même Code ; Attendu selon le premier de ces textes, que toute rupture du contrat à durée indéterminée, sans préavis ou sans que le délai de préavis ait été intégralement observé, emporte obligation, pour la partie responsable, de verser à l’autre partie une indemnité dite indemnité de préavis ;
et selon le second, que la rupture du contrat peut cependant intervenir, sans préavis en cas de faute lourde ;
Attendu que pour débouter LO de sa demande portant sur cette indemnité, la Cour d’appel se borne à déclarer que le licenciement est légitime ;
Qu’en statuant ainsi, sans relever l’existence d’une faute lourde à l’encontre de LO, elle viole ainsi les textes susvisés ; Sur le moyen relevé d’office, en application de l’article 72-4 de la loi organique susvisée, pris de la violation de l’article 113 du Code de la Sécurité Sociale
Vu l’article 113 du Code de la Sécurité sociale ; Attendu qu’il résulte de ce texte que « l’employeur doit s’efforcer de reclasser dans son entreprise, en l’affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités, le travailleur atteint d’une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi. Si l’employeur ne dispose d’aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à l’accord préalable de l’Inspecteur du travail et de la sécurité sociale. Celui-ci procédera à un reclassement compte tenu des dispositions de l’article 114 » ;
Attendu que pour déclarer le licenciement légitime, la Cour d’appel se borne à considérer « qu’après examen des pièces versées au dossier, il s’avère que le sieur Aa C est atteint d’une paraplégie complète et totale entraînant une IPP de 95 %, ce qui le rend ainsi professionnellement inapte d’exercer un emploi au sein de la société » ;
Qu’en se déterminant ainsi sans rechercher si l’employeur s’est efforcé de reclasser LO dans son entreprise et que l’avis de l’inspecteur du travail a été requis avant son licenciement, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens du pourvoi, CASSE ET ANNULE l’arrêt n°175 rendu le22 avril par la Cour d’appel de Dakar sur la base du second moyen et du moyen soulevé d’office.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Ab pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 13/01/2011

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - LICENCIEMENT - EFFETS - INDEMNITÉS DE RUPTURE - EXCLUSION - CAS - FAUTE LOURDE


Parties
Demandeurs : HAMADY LO
Défendeurs : LA SOCIÉTÉ SSPT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-13;02 ?
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