La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/2011 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 13 janvier 2011, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°01 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa B Contre La Société HERTZ Transacauto
N° AFFAIRE : J-47/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------

------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TRE...

ARRET N°01 du 13/01//2011 Social
---------------------- Aa B Contre La Société HERTZ Transacauto
N° AFFAIRE : J-47/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 13 janvier 2011 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU JEUDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE ONZE ;
ENTRE : Aa B, demeurant à Dakar à la SICAP Baobabs, villa n° 938, mais élisant domicile … l’Etude de Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, 33 Avenue Ae Ad A … … ; Demanderesse ;
D’une part ET :
La Société HERTZ Transacauto, sise au Km 5, Boulevard du Centenaire de la Commune de Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mayacine TOUNKARA et associés, Avocats à la Cour, 15 Boulevard Af Ab Ac … … … … … ; Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître François SARR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Madame Aa B ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24 février 2010 sous le numéro J-47/RG/2010 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 74 du 25 février 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L70 alinéa 3 du Code du Travail, 18 et 19 de la Convention Collective Nationale Interprofessionnelle (CCNI) ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 26 février 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ;
VU le mémoire en réponse pour le compte de la Société HERTZ Transacauto ;
Ledit mémoire enregistré au greffe de la Cour suprême le 09 avril 2010 et tendant au rejet du pourvoi ;
VU les conclusions en réplique pour le compte de Madame Aa B ;
Lesdites conclusions enregistrées au greffe de la Cour suprême le 25 mai 2010 et tendant au rejet des allégations faites par la Société HERTZ Transacauto ; 
VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la saisine des chambres réunies de la Cour suprême ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la Cour d’appel de Dakar autrement composée, statuant sur renvoi après cassation, par l’arrêt confirmatif dont est pourvoi, a déclaré légitime le licenciement de Aa B par la société Hertz Transacauto ; SUR LE RENVOI DEVANT LES CHAMBRES REUNIES
Attendu qu’il résulte de l’article 53 de la loi organique sur la Cour suprême « lorsque après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ; Attendu que le pourvoi est articulé autour du moyen tiré de la violation des articles L 70-3 du Code du Travail et 18 et 19 de la Convention collective nationale interprofessionnelle (CCNI) ; que c’est par le même moyen que l’arrêt n° 45 du 26 octobre 2005 avait été attaqué par la demanderesse ;
Qu’en application du texte précité, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant les chambres réunies ; PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi de la cause et des parties devant les chambres réunies de la Cour Suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 13/01/2011

Analyses

DE RÉGULATION DES MARCHÉS PUBLICS


Parties
Demandeurs : LE PORT AUTONOME DE DAKAR
Défendeurs : LE COMITÉ DE RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DE L’AUTORITÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-13;01 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award