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06/01/2011 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2011, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
du 06 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/198/RG/10
Ah Y
Contre
Ak X et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
A

h Y, Agriculteur, demeurant en France, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar MBAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
...

ARRET N° 02
du 06 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaire n° J/198/RG/10
Ah Y
Contre
Ak X et autres
RAPPORTEUR
Mamadou Badio CAMARA
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ah Y, Agriculteur, demeurant en France, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Babacar MBAYE, Avocat à la cour ;
DEMANDEUR
D’une part, ET:
Ak X, Artisan, demeurant au 6 rue de Grenouiles 89140 Serbonnes en France,
Aj Aa C, Guide de chasse, demeurant à Sédhiou au quartier Ab Ae,
Ag Ac dite Ad, Cuisinière, demeurant au quartier Jules Counda à Sédhiou,
Ai A, … … …,
Af Z dite B, chauffeur, demeurant au quartier Ndiobène à Kolda ;
DEFENDEURS
D’autre
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la cour d’appel de Dakar le 19 avril 2010 par Maître Babacar MBAYE, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Ah Y, contre l’arrêt n° 244 rendu le 16 avril 2010 par la troisième chambre correctionnelle de ladite cour, qui a déclaré irrecevable, comme formé hors délai, l’appel interjeté par CHALET ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les conclusions du ministère public tendant à l’irrecevabilité du pourvoi ;
Ouï Monsieur Mamadou Badio CAMARA, Président de chambre, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 61 de la loi organique susvisée, « le greffier est tenu d’avertir la partie civile ou le civilement responsable déclarant, qu’il doit, à peine de déchéance, produire dans le délai d’un mois, au greffe de la Cour suprême, une requête répondant aux conditions de l’article 35 » ;
Attendu qu’en l’espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que le demandeur, partie civile dans l’instance, a produit une requête contenant ses moyens de cassation, en dépit de l’avertissement du greffier mentionné dans la déclaration de pourvoi ;
Qu'il s’ensuit que la déchéance est encourue en application du texte précité ;
PAR CES MOTIFS
Déclare Ah Y déchu de son pourvoi formé contre l’arrêt n° 244 rendu le 16 avril 2010 par la cour d’appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la cour d’appel de Dakar en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l’exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général prés la Cour suprême ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président rapporteur
Mamadou Badio CAMARA
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Lassana Diabé SIBY Ndary TOURE Amadou BAL
Le Greffier
Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 06/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-06;02 ?
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