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06/01/2011 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 06 janvier 2011, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
du 06 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/31/RG/10 et J/ 43/RG/2010
Ae A
Aj Af Ak Ac B
Contre
Monique B. FAUGERON
Ousmane POUYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE>DU JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ae A, Hôtelier, demeurant à Somone (Mbour), mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibra...

ARRET N° 01
du 06 janvier 2011
MATIERE
Pénale
Affaires n° J/31/RG/10 et J/ 43/RG/2010
Ae A
Aj Af Ak Ac B
Contre
Monique B. FAUGERON
Ousmane POUYE
RAPPORTEUR
Lassana Diabé SIBY
PAR UET GENERAL
Souleymane KANE
AUDIENCE
du 06 janvier 2011
PRESENTS :
Mamadou Badio CAMARA,
Président
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY,
Ndary TOURE,
Amadou BAL,
Conseillers
Ibrahima SOW,
Greffier REPUBLIQUE DU SENEGAL
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CRIMINELLE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE
DU JEUDI SIX JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ae A, Hôtelier, demeurant à Somone (Mbour), mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Ibrahima NDIEGUENE, Avocat à la cour ;
Marie Af Ak Ac B, agent immobilier, demeurant à Somone (Mbour), mais faisant élection de domicile en l’étude de la SCP GENI- SANKALE & KEBE, Avocats à la cour ;
DEMANDEURS
D’une part, ET:
Ai Ah Ab C, demeurant en France, mais ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, Avocats à la cour; Ousmane POUYE, Administrateur de société, demeurant à Somone (Mbour), mais faisant élection de domicile en l’étude de Maître Ousmane DIAGNE, Avocat à la cour ;
DEFENDEURS
D’autre part,
Statuant sur les pourvois formés suivant déclarations souscrites au greffe de la cour d’appel de Ad les 28 et 29 décembre 2009, respectivement, par Ae A et Maître Ibrahima DIALLO de la SCP Géni-Sankalé & Kébé, Avocat à la cour, muni d’un pouvoir spécial délivré par Aj Af Aa Ag B, contre l’arrêt n° 206 rendu le 23 décembre 2009 par la chambre des appels correctionnels de ladite cour qui, sur renvoi après cassation, a condamné des chefs de complicité d’escroquerie et de recel, Ae A à six(6) mois d’emprisonnement ferme, Aj B à deux(2) mois d’emprisonnement avec sursis et alloué à la partie civile la somme de 110.000.000 francs à titre de dommages et intérêts ;
La Cour,
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu la connexité, joignant les pourvois ;
Vu les conclusions du ministère public tendant au rejet des pourvois ;
Ouï Monsieur Lassana Diabé SIBY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’aux termes de l’article 53 de la loi organique susvisée, «lorsque, après cassation d’un premier arrêt ou jugement, le second arrêt ou jugement, rendu dans la même affaire et entre les mêmes parties procédant en la même qualité, est attaqué par au moins l’un des moyens formulés contre le premier arrêt ou jugement, la chambre à laquelle l’affaire a été distribuée saisit les chambres réunies par un arrêt de renvoi » ;
Attendu qu’après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Dakar n° 1036 du 11 juillet 2007, un second arrêt, rendu sur renvoi dans la même affaire par la cour d’appel de Ad, est attaqué par les mêmes parties procédant en la même qualité et par les mêmes moyens ;
Qu’il y’a lieu, dés lors, d’ordonner la saisine des chambres réunies pour être statué sur les pourvois formés par Aj B et Ae A contre l’arrêt n° 206 rendu le 23 décembre 2009 par la cour d’appel de Ad ;
PAR CES MOTIFS
Renvoie la cause devant les chambres réunies de la Cour suprême ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre criminelle, en son audience publique tenue les jour, mois et an ci-dessus et à laquelle siégeaient Messieurs :
Mamadou Badio CAMARA, Président ;
Cheikh Tidiane COULIBALY, Lassana Diabé SIBY, Ndary TOURE et Amadou BAL Conseillers ;
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Ministère public et avec l’assistance de Maître Ibrahima SOW, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le Greffier.
Le Président
Mamadou Badio CAMARA
Le Conseiller rapporteur
Lassana Diabé SIBY
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Ndary TOURE Amadou BAL Le Greffier Ibrahima SOW


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 06/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-06;01 ?
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