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05/01/2011 | SéNéGAL | N°05

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2011, 05


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 05
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 109/ RG/ 08
Ai A
Contre
Arona TINE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CIN

Q JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ai A, bijoutier, demeurant à Mbour, quartier
Diamaguene 2, faisant élection de domicile en l’étude...

ARRET N° 05
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 109/ RG/ 08
Ai A
Contre
Arona TINE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ai A, bijoutier, demeurant à Mbour, quartier
Diamaguene 2, faisant élection de domicile en l’étude de
Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassimou
TOURE, avocats à la cour, 50 Avenue Ad Ag … … … Aa A, … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
Arona TINE, demeurant à Dakar, Thiaroye Sur Mer,
villa n° 559, ayant domicile élu en l’étude de Maîtres
FAYE & DIALLO, avocats à la cour, 40 Avenue Af
X, … … ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 26 décembre 2008 sous le numéro J/ 109/ RG/ 08, par Maîtres Abdou Dialy KANE et Serigne Khassimou TOURE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Ai A contre l’arrêt
n° 740 rendu le 16 octobre 2008 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant au sieur Arona TINE;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 22 janvier 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 06 février 2009 de Maître Djiby DIATTA, Huissier de
justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 27 mars 2009 par Maîtres FAYE & DIALLO pour le compte de Arona TINE;
Vu le mémoire en réponse produit le 04 mai 2009 par Ac Ab C B pour le compte de Ai A;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi;
SUR LA DECHEANCE
Attendu que le défendeur fait valoir la déchéance motif pris de ce qu’il n’y a pas de date dans l’acte de signification du pourvoi de telle sorte qu’il est impossible de vérifier si celle-ci a été faite dans le délai légal de l’article 38 de la loi organique du 07 août 2007 sur la Cour suprême ;
Attendu que, contrairement aux allégations du défendeur, la signification de la requête, accompagnée de l’expédition de la décision attaquée, a été faite le 06 février 2009, comme en atteste les mentions contenues dans l’acte de signification ;
Il s’ensuit que la déchéance n’est pas encourue ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif déféré, que par jugement n° 163 rendu le 16 août 2007, le tribunal régional de Thiès a débouté Ai A de sa demande d’expulsion de Arona TINE de la parcelle n° 71/D du plan de lotissement du village de Saly carrefour ;
Sur le moyen de pur droit, relevé d’office, tiré de la violation de l’article 39 alinéa 1" de la loi organique n° 96-30 du 21 octobre 1996 sur le Conseil d’Etat;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, « l’arrêt du Conseil d’Etat annulant en tout ou partie un acte administratif a… effet rétroactif » ;
Attendu que pour débouter Ai A de sa demande en expulsion, la cour d’Appel, par adoption de motifs, après avoir relevé, d’une part, que Arona TINE « est réaffectataire de la parcelle querellée suivant délibération du conseil rural de MALICOUNDA à lui notifiée par acte administratif en date du 10 octobre 2001», et d’autre part,« que mieux encore dans les registres de la communauté rurale de Malicounda le terrain en question demeure enregistré au nom de Arona TINE », a retenu « que dès lors il détient un titre qui n’a jamais été rapporté d’autant plus que le conseil d’Etat s’est borné à annuler la délibération portant désaffectation sans rien dire sur la réaffectation des parcelles dont la parcelle n° 71/D à TINE » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’annulation de la délibération portant désaffectation de la parcelle litigieuse entraine l’annulation de la réaffectation subséquente, la cour d’Appel a violé le texte précité ;
Par ces motifs,
Et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
Casse et annule l’arrêt n° 740 rendu le 16 octobre 2008 par la cour d’Appel de
Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Ae
Ah ;
Condamne Arona TINE aux dépens
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Chérif Mahamane SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 05
Date de la décision : 05/01/2011

Analyses

IMMEUBLE - DOMAINE NATIONAL - PARCELLE À USAGE D’HABITATION - DÉSAFFECTATION - DÉLIBÉRATION DU CONSEIL RURAL - ANNULATION - CONSÉQUENCES - ANNULATION RÉAFFECTATION SUBSÉQUENTE


Parties
Demandeurs : BABA DIOP
Défendeurs : ARONA TINE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-05;05 ?
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