La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/01/2011 | SéNéGAL | N°04

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2011, 04


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 04
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 138/ RG/ 10
Clément Paul Bruce BENOIST
Contre
SONATEL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU C

INQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Clément Paul Bruce BENOIST, avocat, demeurant à
Dakar, Aa Ab Af 852, faisant élection de
domicile ...

ARRET N° 04
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 138/ RG/ 10
Clément Paul Bruce BENOIST
Contre
SONATEL
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Clément Paul Bruce BENOIST, avocat, demeurant à
Dakar, Aa Ab Af 852, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Ousmane YADE, avocat à la cour, 4 Boulevard Ad Ag … … Ae
Ac, … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
La Société Nationale des Télécommunications du
Sénégal dite S.O.N.A.T.E.L., poursuites et diligences de
son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 46
Boulevard de la République, ayant domicile élu en l’étude de Maître Abdoul GNING, avocat à la cour, 1 Place de
l’indépendance, à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 17 mai 2010 sous le
numéro J/ 138/ RG/ 10, par Maître Ousmane YADE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Clément Paul Bruce BENOIST contre l’arrêt n° 534 rendu le 16 juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la
cause l’opposant à la SONATEL;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 27 mai 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 15 juin 2010 de Maître Aloyse NDONG,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 17 août 2010 par Maître Abdoul GNING pour le compte de la SONATEL.;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’Appel a débouté Clément Paul Bruce Benoist de sa demande en paiement de dommages et intérêts dirigée contre la société nationale des télécommunications, dite SONATEL ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’Appel l’a débouté de sa demande au motif que l’article 4-2-5 du cahier des charges dispose que la responsabilité de la SONATEL vis-à-vis de ses clients sera limitée à une estimation sur la base de la tarification du service ayant fait défaut, alors que dans ses conclusions du 16 mars 2009, il reproche à la SONATEL de s’être rendue coupable d’une voie de fait en le privant de sa ligne téléphonique pendant toute une année judicaire et qu’il a fait observer que la « la suspension de la ligne a duré 8 mois » ;
Mais attendu que les conclusions, auxquelles il n’aurait pas été répondu, ne sont pas produites ;
D’où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 151 alinéa 2 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel a décidé qu’il n’a droit au titre de la réparation, qu’au remboursement de la taxe de restriction en vertu de l’article 4-2-5 du cahier des charges, alors que selon l’article visé au moyen, le plafond institué ne doit pas être dérisoire faisant ainsi disparaître totalement la responsabilité, l’estimation, sur la base de la tarification, étant de 3.201 francs ;
Mais attendu qu’après avoir relevé que « l’article 4-2-5 dudit cahier de charges dispose que la responsabilité de la SONATEL vis-à-vis de ses clients sera limitée à une estimation sur la base de la tarification de la valeur du ou des biens ayant fait défaut et ne sera fonction, en aucun cas, du préjudice subi suite à ce défaut de service ; ...que par courrier du 18 juillet 2005, la SONATEL a reconnu que la restriction a été désactivée suite à un dysfonctionnement imputable à ses services », la cour d’Appel a, à juste titre, retenu que « Clément Paul Bruce Benoist n’a droit au titre de la réparation qu’au remboursement de la taxe de restriction » ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Clément Paul Bruce Benoist contre l’arrêt n° 534 rendu le 16 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le Condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-05;04 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award