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05/01/2011 | SéNéGAL | N°03

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2011, 03


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 03
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/51/ RG/10
AXA Assurances Sénégal
Contre
A Aa S.A.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ

JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de son
Directeur général, en ses bureaux, 5, Place de
...

ARRET N° 03
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
J/51/ RG/10
AXA Assurances Sénégal
Contre
A Aa S.A.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de son
Directeur général, en ses bureaux, 5, Place de
l’indépendance, faisant élection de domicile en l’étude de
Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue
des Jambaar, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
A Aa S.A., poursuites et diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis au Km 3,5 Boulevard du Centenaire de la commune de Dakar, ayant domicile élu en l’étude de Maître Sadel NDIAYE, avocat à la cour, 47
Boulevard de la République, à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1” mars 2010 sous le
numéro J/ 51/ RG/ 10, par Maîtres BA & TANDIAN,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de
AXA Assurances Sénégal contre l’arrêt n° 237 rendu le 28 mars 2008 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la société A Aa S.A. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 04 mars 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par
exploit du 16 avril 2010 de Maître Joséphine Kambé
SENGHOR, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 14 juin 2010 par Maître Sadel NDIAYE pour le compte de la société A Aa S.A.;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a débouté la société Axa assurances Sénégal, dite Axa, de ses demandes en déclaration de responsabilité et paiement de dommages et intérêts dirigées contre A Aa ;
Sur le premier moyen pris de la violation des articles 498 et 9 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel a exigé la production d’un document contradictoire comme seul élément de preuve de la quantité de riz remise à A Aa et des manquants imputables à cette société, alors que, selon le moyen ‘‘la remise de la chose s’établit par tous les moyens”” et que la cour d’Appel a imputé, à tort, la charge de la preuve du dessaisissement libératoire à Axa assurances Sénégal ;
Mais attendu que sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ; >
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen pris de l’insuffisance de motifs équivalant à un défaut de base légale, en ce que la cour d’Appel s’est méprise sur la problématique du litige pour avoir analysé le rapport additif comme un document établi de manière non contradictoire, alors qu’il s’agit d’une opération de tierce détention au cours de laquelle un mécanisme conventionnel organise la réception et les délivrances successives au profit de tiers, les parties pouvant se passer du rapport additif de l’expert, et ce document pouvant également être établi hors leur présence ;
Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer les motifs de l’arrêt attaqué, est irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris de la dénaturation du rapport additif considéré comme non contradictoire, alors que le rapport initial, dont il est le prolongement nécessaire, a été contradictoirement établi en présence des différentes parties ;
Mais attendu que le moyen ne précise pas les termes du rapport prétendument dénaturé ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par AXA Assurances contre l’arrêt n° 237 du 28 mars 2008
rendu par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne Axa assurances aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 03
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-05;03 ?
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