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05/01/2011 | SéNéGAL | N°02

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2011, 02


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 02
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 148/ RG/ 09
La Société Sénégalaise de Travaux Ac dite SOSETRAF
Contre
Assane DIAGNE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CH

AMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Trav...

ARRET N° 02
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 148/ RG/ 09
La Société Sénégalaise de Travaux Ac dite SOSETRAF
Contre
Assane DIAGNE
RAPPORTEUR :
Chérif Mahamane SOUMARE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis TOUPANE
Chérif Mahamane SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
La Société Sénégalaise de Travaux Ac dite
A, poursuites et diligences de son Directeur
général, en ses bureaux sis à Thiès, Avenue du Docteur
Guillet, faisant élection de domicile en l’étude de Maîtres
SOW — SECK — DIAGNE & associés, avocats à la cour, 15 Boulevard Aa Ab, immeuble Xeweul, 2°" étage à
Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Assane DIAGNE, demeurant à Yoff Tonghor à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 juin 2009 sous le
numéro J/148/RG/09, par Maîtres SOW — SECK —
DIAGNE & associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de la SOSETRAF contre l’arrêt n° 784
rendu le 1” décembre 2008 par la Cour d’appel de Dakar,
dans la cause l’opposant au sieur Assane DIAGNE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 29 juillet 2009 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 16 juillet 2009 de Maître Emilie Monique
Malick THIARE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué, que sur demande de Assane DIAGNE, la prénotation inscrite au profit de la SOSETRAF sur l’immeuble objet du titre foncier numéro 2715/TH, a été radiée ;
Sur le premier moyen pris d’un défaut de réponse à conclusions, en ce que la Cour d’Appel de Dakar n’a pas répondu aux conclusions principales du 22 juin 2007 et en réplique du 07 février 2008 par lesquelles la SOSETRAF faisait valoir que Assane DIAGNE, auteur de la demande en radiation de la prénotation, qui « avait initié l’action en justice et relativement à des droits découlant d’un bien qui ne lui appartenait pas mais était la propriété exclusive d’une société qui n’a jamais été dissoute ni liquidée et dont il n’était nullement le représentant, n’a pas qualité à agir » ;
Vu l’article 6 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;
Attendu, selon ce texte, que les jugements doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;
Attendu que pour faire droit à la demande de Assane DIAGNE, la cour d’Appel, après avoir constaté que l’immeuble, objet du titre foncier numéro 2715/TH, est la propriété exclusive de UCOMOT, société qui n’a été ni dissoute ni liquidée, que la vente faite à la SOSETRAF est nulle et que la prénotation a été inscrite en fraude des droits des légitimes propriétaires, a décidé « de confirmer le jugement sans qu’il soit nécessaire de s’étendre outre mesure sur la qualité à agir de Assane DIAGNE » ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SOSETRAF qui invoquait l’irrecevabilité de l’action de Assane DIAGNE pour défaut de qualité à agir, la cour d’Appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Par ces motifs :
Et sans qu’il ait lieu de statuer sur le second moyen ;
Casse et annule l’arrêt n° 784 rendu le 1” décembre 2008 par la Cour d’appel de
Dakar.
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles
étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Saint-
Louis.
Met les dépens à la charge de Assane DIAGNE.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis TOUPANE, Conseillers,
Chérif Mahamane SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Chérif Mahamane SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 02
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-05;02 ?
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