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05/01/2011 | SéNéGAL | N°01

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 05 janvier 2011, 01


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 01
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 201/ RG/ 09
Ag B
Contre
Hussein BAHSOUN
et Dalal BAHSOUN
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A Lâ€

™AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ag B, retraitée, demeurant à Pikine,
Résidence ICOTAF n° 3, faisan...

ARRET N° 01
Du 05 janvier 2011
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 201/ RG/ 09
Ag B
Contre
Hussein BAHSOUN
et Dalal BAHSOUN
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
05 janvier 2011
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU CINQ JANVIER DEUX MILLE ONZE
ENTRE :
Ag B, retraitée, demeurant à Pikine,
Résidence ICOTAF n° 3, faisant élection de domicile en
l’étude de Maître Geneviève LENOBLE, avocat à la cour, 15 Rue Aa Ac … … ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Hussein BAHSOUN et Dalal BAHSOUN, demeurant à Dakar, 70, Rue Af Ae Ad ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 août 2009 sous le
numéro J/201/RG/09, par Maître Geneviève LENOBLE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
dame Ag B contre l’arrêt n° 286 rendu le 23
avril 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à Hussein et Dalal BAHSOUN ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 06 août 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 05 août 2009 de Maître Ndèye Tègue Fall LO,
Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les moyens annexés ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif attaqué, la cour d’appel a déclaré bonne et valable la convention du 19 novembre 2002, annulé celle du 14 novembre 2004, ordonné à chaque partie de restituer les sommes perçues en exécution de cette dernière, condamné Ab C à rembourser la somme totale de 140.000.000 F CFA à Ag B et dit que celle-ci doit restituer la somme de 52.900.000 F CFA remise par Ab C en exécution des conventions des 19 novembre 2002 et 14 novembre 2004 ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par violation des règles relatives à la formation des contrats, notamment les articles 53, 63, 66, 74 et 86 du Code des obligations civiles et commerciales (COCC) ;
Mais attendu que pour valider la convention du 19 novembre 2002, la cour d’appel a retenu que « l’économie du contrat correspond plus en réalité, à un bail à nourriture défini par l’article 752 du Code des obligations civiles et commerciales, comme l’engagement que prend à titre onéreux une personne, le débirentier, d’assurer à une autre, le crédirentier, son entretien complet sa vie durant ; que cette interprétation est la seule conforme à la volonté des parties qui ont expressément stipulé qu’en échange de la remise de la somme de 30.500 Euros par Ag B, Ab C s’engage à subvenir aux besoins de celle-ci sa vie durant ; qu’un tel contrat est parfaitement valable et ne devait être annulé par le tribunal » ;
Qu’en statuant ainsi, usant de son pouvoir d’interpréter les conventions liant les parties en recherchant leur commune intention, la cour d’appel, qui n’avait pas à se prononcer sur les conditions de formation des contrats, n’a pu violer les textes visés au moyen ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, en ses trois branches, pris de la dénaturation des faits de la cause et des conventions des parties ;
Mais attendu que le moyen, qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation, critique plusieurs chefs du dispositif de l’arrêt attaqué ;
Qu’il doit, dès lors, en application de l’article 35-1 de la loi organique susvisée, être déclaré irrecevable ;
Sur le troisième moyen pris d’un défaut de réponses à conclusions ;
Mais attendu que sous le prétexte d’un défaut de réponse à conclusions, le grief articulé ne vise qu’une omission de statuer qui n’est susceptible de donner ouverture à cassation que si elle est accompagnée d’une violation de la loi ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ag B contre l’arrêt n° 286 rendu le 23 avril 2009 par la cour d’appel de Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet
Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis Paul TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyens annexés au présent arrêt
SUR LE PREMIER MOYEN :
VIOLATION DE LA LOI
Violation des règles relatives à la formation des contrats, notamment les articles 53, 63, 66, 67, 74 et 86 du COCC.
En ce que la Cour d’Appel affirme :
« Considérant que l’économie du contrat correspond plus en réalité, « à un bail à nourriture défini par l’article 752 du Code des
« obligations civiles et commerciales comme à l’engagement que
« prend à titre onéreux une personne, le débirentier, d’assurer à une « autre, le crédirentier, son entretien complet sa vie durant ; que
« cette interprétation est la seule conforme à la volonté des parties
« qui ont expressément stipulé qu’en échange de la remise de la
« somme de 30.500 euros par Ag B, Ab
« BAHSOUN s’engage à subvenir aux besoins de celle-ci sa vie
« durant ; qu’un tel contrat est parfaitement valable et ne devait être « annulé par le Tribunal. »
En déclarant valable la convention passée le 19 novembre 2002, après l'avoir requalifiée, au seul motif que la lésion n’est pas formellement prévue dans un tel cas, la Cour d’Appel a violé toutes les dispositions relatives à la formation du contrat puisque la remise par la dame B de la somme de 30.500 euros n’a eu aucune contrepartie réelle, ni en terme de soins médicaux, ni en terme de nourriture, le seur BAHSOUN ayant cessé depuis des années de lui prodiguer des soins médicaux et de lui verser une quelconque somme d’argent (dernier versement en mars 2007).
La Cour avait donc l’obligation de rechercher si, en se bornant à gribouiller des termes vagues tels que « D’accord pour prendre en viager Madame B » - signé « Le débirentier », le Docteur C avait réellement contracté une obligation claire, précise, certaine, équitable et possible en contrepartie de la remise immédiate de 30.500 euros, soit 20.000.000 francs CFA.
Or, il est évident que le sieur C s’est volontairement abstenu de contracter une quelconque obligation vis à vis e la dame B.
Son statut de Médecin et son ascendant certain sur la personne de la dame B, alors âgée de 82 ans, ne laissent aucune excuse au sieur C qui savait parfaitement dès le début, que le « viager » était un mot en l’air, sans contenu précis, et qu’il excluait toute forme de contrepartie réelle, quelle qu’elle soit.
D'ailleurs, l’attitude du sieur C pendant les années suivantes sont sans équivoque quant à la volonté programmée de tromper la dame GROTFH et de ne pas honorer le « viager » annoncé, à savoir :
" Le Docteur C a cessé de prodiguer des soins à Madame B après la dernière remise de 30.000 euros en décembre 2004 ;
- Le Docteur C a cessé de verser une quelconque somme d’argent à Madame B depuis mars 2007 :
- Le Docteur C a fait plaider que la remise de 30.500 euros était un legs à son profit, sans aucune contrepartie !
Les vices du consentement multiples et indiscutables ont conduit à juste titre le premier Juge à annuler la convention passée le 19 novembre 2002.
En infirmant cette décision, la Cour d’Appel n’a pas légalement justifié sa décision et celle —ci encourt la cassation.
SUR LE SECOND MOYEN :
DENATURATION DES FAITS DE LA CAUSE ET DES CONVENTIONS DES PARTIES
En ses trois banches 1) — En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Que l’annulation de ce viager doit entraîner la restitution des « diverses prestations reçues de part et d’autre ; qu’en conséquence, « Ag B doit restituer la somme de 52.900.000 francs
Alors que cette somme de 52.900.000 francs CFA englobe les sommes versées au titre de la première convention de viager passée le 19 novembre 2002, convention que la Cour d’Appel a reconnue valable.
Autrement dit, la Cour d’Appel dénature les faits de la cause et se contredit gravement, à l’avantage du sieur C, en déclarant valable une convention tout en condamnant la dame B à restituer les sommes par elles reçues en compensation de l’immobilisation de son
capital.
2°) — En ce que la Cour d’Appel a affirmé :
« Qu’en conséquence Ag B doit restituer la somme de « 52.900.000 francs qui ne saurait constituer des intérêts sur le « capital, comme elle l’a prétendu, dès lors qu’aucune stipulation « d'intérêts n’a été convenue ».
En statuant ainsi, la Cour d’Appel a décidé, sans le formuler clairement, que la somme de 52.900.000 francs, qualifiée de « prestations » quelques lignes plus tôt, devait s’imputer sur le capital.
Ce faisant, la Cour d’Appel a gravement dénaturé les conventions — déjà lésionnaires - passées entre les parties.
En effet, il ne résulte d’aucune disposition contractuelle que les « prestations » versées pendant quatre ans et demi seraient des acomptes venant en remboursement partiel du capital de 140.000.000 frs.
Le crédit-rentier doit recevoir une rente.
Nul n’a le droit d’effacer la rente, de telle sorte que l’immobilisation du capital ne soit sans aucune contrepartie d’aucune sorte.
32) -En ce que la Cour d’Appel a affirmé:
« Considérant que la signature apposée par Dalal BAHSOUN sur «l'acte sous seings privé du 14 novembre 2004 n’est pas de nature «à la rendre obligée à l’exécution d’une quelconque obligation « souscrite par Ab C, sauf en cas de prédécès de son « époux , que l’acte qui est une attestation sur l’honneur du docteur « BAHSOUN ne peut fonder une condamnation solidaire avec son « épouse, dont la signature au même titre que celle de Rosette « B qui figure sur cette attestation, ne peut valoir à titre de « cautionnement des engagements personnels de son mari. »
En statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel se contredit et n’a pas sérieusement recherché la portée de l’intervention de la dame Dalal BAHSOUN lors de la signature du protocole en date du 14 novembre 2004 ayant pour objet de « légitimer » la remise préalable de 152.448 euros, soit 100.000.000 francs CFA.
Contrairement aux mises en garde de Monsieur A, frère de Ag B, qui souhaitait que cette remise d’argent se fasse devant Notaire et avec garantie, le Docteur C s’est borné à une mise en scène consistant à faire intervenir son épouse à ses côtés pour donner un caractère sérieux, voire familial à ses promesses fallacieuses.
Comment la Cour d’Appel peut-elle mettre sur le même pied Madame B et Madame C, si la première remet 100.000.000 francs et la seconde ne s’engage à rien du tout.
En réalité, la signature de Dalal BAHSOUN aux côtés de son mari, dans les mêmes termes que lui constitue un engagement autonome de cette dernière, au même titre que l’engagement du mari envers la dame B.
De plus, les photocopies des deux cartes d’identité des époux C sont annexées au document.
Ce n’est pas un cautionnement, c’est un co-engagement solidaire.
I n’y a pas d’autre interprétation possible.
Madame C s’engage elle-même immédiatement car elle ne représente pas les descendants de son mari.
C’est donc à tort, par une interprétation erronée des termes de l'engagement signé le 14 novembre 2004, que la Cour d’Appel a mis hors de cause Dalal BAHSOUN effaçant ainsi sa présence à l’acte, comme si elle ne s’était pas présentée à Madame B avec son mari et n'avait pas signé l’engagement litigieux pour soutirer à leur victime 100.000.000 francs
Ajoutons en outre que la dame C a personnellement profité de cette énorme somme qui a largement contribué à la construction d’un centre « de remise en forme » qu’elle exploite, sur la corniche.
La décision de la Cour d’Appel n’est donc justifiée ni en fait, ni en droit.
La cassation de la décision, pour les différents motifs du moyen, s’impose.
SUR LE TROISIEME MOYEN
DEFAUT DE REPONSE AU CONCLUSIONS (omission de statuer)
En ce que la Cour d’Appel a purement et simplement « fait l’impasse » sur deux chefs de demande essentiels qui figurent aussi bien dans le dispositif du jugement rendu le 13 mars 2007 que dans les conclusions d'appel de la dame Ag B en date du 29 février 2008. à savoir :
- la validation de l’hypothèque conservatoire sur le droit au bail dont Ab C est titulaire sur une parcelle de 5000 mètres carrés à distraire du TF 2208 GRD ;
- la condamnation des époux C à payer les intérêts légaux en sus du principal sur le montant des condamnations prononcées.
Ce faisant, la Cour d’Appel a gravement porté atteinte aux droits légitimes de Madame B, puisque sans aucune raison elle la prive de toute garantie pour sécuriser le remboursement de sa créance et d'autre part, la Cour d’Appel consacre un « prêt gratuit illimité » contraire aux conventions des parties, puisqu’elle ordonne au surplus la restitution de tous les arrérages de rente.
Ces deux omissions, manifestement involontaires, sont capitales et invalident la décision attaquée.
PAR CES MOTIFS
= Recevoir le pourvoi en cassation formé par la dame Ag B comme étant formé dans les termes et délais de la loi.
= Le déclarer fondé.
= Casser et annuler l’arrêt n°286 rendu le 23 avril 2009 par la deuxième Chambre civile et commerciale de la Cour d’Appel de Dakar. avec toutes les conséquences de droit.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 01
Date de la décision : 05/01/2011

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2011-01-05;01 ?
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