La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2010 | SéNéGAL | N°69

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2010, 69


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°69 du 22/12//2010 Social
----------------------
Ab B Contre La Société ATEPA Technologies dite ATS S.A
N° AFFAIRE : J-95/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,  Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME

-------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU M...

ARRET N°69 du 22/12//2010 Social
----------------------
Ab B Contre La Société ATEPA Technologies dite ATS S.A
N° AFFAIRE : J-95/RG/10
RAPPORTEUR : Awa SOW CABA MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,  Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX ;
ENTRE : Ab B, demeurant à Dakar, aux HLM Grand-Yoff, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, Immeuble Fayçal, Rue HUART X Rue PARCHAPPE à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
La Société ATEPA Technologies dite ATS S.A, sise au Boulevard Ae Ad Ac … …, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres NDIAYE et PADONOU, Avocats à la Cour, SICAP Liberté 6, VDN Extension à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maître Augustin SENGHOR et associés, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ab B ;
Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 12 avril 2010 sous le numéro J-95/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 298 du 1er juillet 2009 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a infirmé le jugement entrepris, dit que la rupture des relations contractuelles est intervenue par suite de l’abandon de poste du travailleur, débouté Ab B de ses demandes relatives au paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat et non délivrance de certificat de travail, et condamné la Société ATEPA Technologies à lui payer diverses sommes à titre de salaires impayés et de 13éme mois ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation des articles L2 du Code du Travail et 104 du Code des Obligations Civile et Commerciales, dénaturations des faits et défaut de base légale ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 14 avril 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant au rejet du pourvoi ; LA COUR, OUÏ Madame Awa SOW CABA, Président de chambre, en son rapport ; OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l’arrêt attaqué, la Cour d’appel, infirmant partiellement, a déclaré la rupture des relations de travail entre Ab B et A Aa consécutive à un abandon de poste de la part du susnommé et l’a débouté en conséquence de ses demandes en indemnités de rupture et dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen en sa première branche tiré de la violation de l’article L 2 du Code du Travail annexé au présent arrêt Vu l’article L 2 du Code du Travail ;
Attendu que selon ce texte, est considéré comme travailleur toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne ;
Attendu que pour déclarer que la rupture des relations de travail entre les parties est consécutive à un abandon de poste de la part de SENGHOR, la Cour d’appel retient « même si le salaire est la contrepartie du travail, le fait de ne pas recevoir le salaire lorsque le travailleur entreprend des négociations pour un accord, n’affranchit pas celui-ci à exécuter ses prestations » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, le salaire est la contrepartie de la prestation de travail, la Cour d’appel a violé par refus d’application ledit texte ; PAR CES MOTIFS Et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens,
Casse et annule l’arrêt n° 298 rendu le 1er juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar.
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d’appel de Af pour y être statué à nouveau. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président-rapporteur ;
Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM, Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président-rapporteur
Awa SOW CABA Les Conseillers
Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou NGOM Mouhamadou Bachir SEYE Le Greffier
Maurice D. KAMA
ANNEXE
Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi
Première branche : violation de l’article L 2 du Code du Travail
Attendu que l’article L2 du Code du Travail dispose expressément qu’ « est considéré comme travailleur au sens de la présente loi, quels que soient son sexe et sa nationalité, toute personne qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une autre personne… » ; Qu’il est clair que la rémunération est un élément essentiel du contrat de travail et qu’elle doit à cet effet être effective et pas seulement hypothétique ; Qu’en retenant dans l’arrêt querellé que « même si le salaire est la contrepartie du travail, le fait de ne pas recevoir le salaire, lorsque le travailleur entreprend des négociations et trouve un accord, n’affranchit pas celui-ci à exécuter ses prestations » la Cour d’appel a violé l’article L2 du Code du Travail ; Qu’en effet si on s’en tient aux termes de l’arrêt querellé malgré l’absence de perception de sa rémunération, l’employeur est tenu de continuer son travail ; Attendu que la rémunération étant une obligation substantielle pesant sur l’employeur, le juge ne peut pas en faire abstraction dans l’appréciation de la relation de travail, d’autant plus le contrat de travail est un contrat à titre onéreux, le travail doit percevoir une rémunération pour ses services ; Que l’employeur ne peut exiger d’un travail dont le paiement du salaire n’est pas effectif de reprendre son travail, surtout quand ce travailleur est affecté dans un pays étranger sans sa famille ni même les conditions minimales de sécurité ; Que le juge après avoir relevé que l’employeur du sieur B ne lui versait pas son salaire s’obstine à ne considérer qu’une promesse de règlement des arriérés de salaire pour exiger du travailleur demeuré impayé, la reprise de son travail ; Que la Cour d’appel en exigeant d’un travailleur dont elle a constaté la non-perception de la rémunération, une reprise de son travail, a violé l’article L2 du Code du Travail ; Que la décision de la Cour encourt ainsi la cassation.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 69
Date de la décision : 22/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-22;69 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award