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22/12/2010 | SéNéGAL | N°68

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 22 décembre 2010, 68


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°68 du 22/12//2010 Social
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Hôtel-Bar-Restaurant « la Brazzerade » Contre Aa C
N° AFFAIRE : J-66/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR S

UPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU ME...

ARRET N°68 du 22/12//2010 Social
----------------------
Hôtel-Bar-Restaurant « la Brazzerade » Contre Aa C
N° AFFAIRE : J-66/RG/10
RAPPORTEUR : Mouhamadou NGOM
MINISTERE PUBLIC: Souleymane KANE
AUDIENCE: Du 22 Décembre 2010 PRESENTS: Awa SOW CABA, Président, Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou NGOM,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
Maurice Dioma KAMA, Greffi;r ; MATIERE : Sociale
REPUBLIQUE DU SENEGAL Un Peuple - Un But - Une Foi ---------------- AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS -------------- LA COUR SUPREME -------------- CHAMBRE SOCIALE --------------
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU MERCREDI VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE DIX ;
ENTRE : Hôtel-Bar-Restaurant « la Brazzerade », sis à Dakar/Yoff, mais élisant domicile … l’Etude de Maîtres BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour, 22 Rue Ac A à Dakar ;
Demandeur ; D’une part ET :
Aa C, demeurant à Dakar, mais élisant domicile … l’Etude de Maître Mame Adama GUEYE et associés, Avocats à la Cour 107 Rue Ab B à Dakar ; Défenderesse; D’autre part
VU la déclaration de pourvoi formée par Maîtres BATHILY et BASSEL, Avocats à la Cour, agissant au nom et pour le compte de l’Hôtel-Bar-Restaurant « la Brazzerade » ; Ladite déclaration enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mars 2010 sous le numéro J-66/RG/10 et tendant à ce qu’il plaise à la Cour casser l’arrêt n° 431 du 13 septembre 2007 par lequel la chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar a partiellement infirmé le jugement entrepris et statuant à nouveau, déclaré le licenciement de la dame Aa C abusif, condamné l’Hôtel-Bar-Restaurant « la Brazzerade » à lui payer la somme de quinze millions ( 15.000.000) de francs à titre dommages et intérêts, à lui payer en outre les indemnités de licenciement, de préavis, de reliquat de prime de transport à liquider sur état et confirmé pour le surplus ;
CE FAISANT, attendu que l’arrêt attaqué a été pris en violation de l’article L56 du Code du Travail, défaut, absence et contrariété de motifs ;
VU l’arrêt attaqué ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU la lettre du greffe en date du 24 mars 2010 portant notification de la déclaration de pourvoi à la défenderesse ; VU le Code du Travail ; VU la loi organique n° 2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour suprême ;
VU les conclusions écrites de Monsieur l’Avocat général, tendant à la cassation de l’arrêt attaqué ; LA COUR, OUÏ Monsieur Mouhamadou NGOM, Conseiller, en son rapport ;
OUÏ Monsieur Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère public, en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif attaqué, la cour d’appel de Dakar a déclaré le licenciement de la dame NIANG abusif ;
Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article L 56 du code du travail, en ce que l’arrêt attaqué, loin de se conformer aux exigences du texte précité, se réfère à des motifs subjectifs tels que le contrat de travail qui constituait l’unique source de revenus pour subvenir aux besoins, le préjudice matériel et moral causé par les conditions humiliantes de renvoi et d’interdiction d’accès au service ; que l’arrêt attaqué ne dit pas en quoi les critères légaux de justification des dommages intérêts alloués avaient servi de référence à la fixation du montant alloué ;
Mais attendu que pour allouer des dommages-intérêts, après avoir énoncé « la rupture brusque (terme utilisé par l’employeur lui-même dans sa lettre de licenciement) et injustifiée de son contrat de travail qui constituait son unique source de revenus pour subvenir à ses besoins et nourrir sa famille, a causé à la dame NIANG un préjudice matériel et moral certain (cf les conditions humiliantes de renvoi et d’interdiction d’accès au lieu de travail) après plusieurs années de service » et retenu « qu’eu égard aux fonctions de gérante et à l’ancienneté conservée, et surtout aux difficultés à retrouver du travail dans une conjoncture économique difficile, il échet de lui allouer la somme de quinze millions (15 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues », la Cour d’appel, loin d’avoir violé l’article visé au moyen, en a fait l’exacte application ;
Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le deuxième moyen tiré du défaut de motifs, en ce que pour déclarer le licenciement abusif les juges d’appel se sont limités à considérer que le refus de participer à une réunion interne et de répondre à un courrier électronique ne constituait pas une faute justifiant le licenciement ; que la Cour d’appel n’a pas recherché si les manquements imputés et incontestés constituaient la violation par NIANG de ses obligations contractuelles pouvant être qualifiées de faute de nature à légitimer ou pas la rupture du contrat de travail ; qu’en statuant ainsi, sans indiquer les motifs sur lesquels elle se fonde pour écarter les griefs articulés par la requérante, la Cour d’appel n’a pas motivé sa décision ;
Attendu que sous couvert du grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Qu’il s’ensuit qu’il est irrecevable ;
Sur le troisième moyen tiré de l’absence de motifs, en ce que la Cour d’appel pour allouer à NIANG une prime de transport se limite à relever que les montants payés paraissent en deçà des taux légalement fixés, alors qu’ une motivation correcte aurait consisté à indiquer à la fois le montant légal et le rapporter au montant payé pour en déduire si tel est le cas une insuffisance ;
Mais attendu que nonobstant le motif dubitatif mais surabondant selon lequel les montants payés paraissent en deçà des taux légalement fixés, la Cour d’appel, qui a énoncé que le principe de la demande de prime de transport n’est pas contesté par l’employeur qui reconnaît lui-même avoir participé aux frais de transport de son ex employée, a motivé ainsi la condamnation au paiement de la prime ;
Qu’il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété de motifs, en ce que la même décision ne peut pas à la fois confirmer le montant alloué au titre de l’indemnité de licenciement par les premiers juges et dire dans le dispositif que ce montant est à liquider sur état ; que cette décision opère implicitement une infirmation du premier juge, ce qui est une contradiction avec une autre partie du dispositif de la décision par laquelle la Cour d’appel déclare confirmer la décision attaquée pour le surplus ;
Mais attendu que la contradiction alléguée ne porte que sur les dispositions de l’arrêt attaqué ;
Qu’il s’ensuit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l’arrêt n°431 rendu le 13 septembre 2007 par la 3ième chambre sociale de la Cour d’appel de Dakar. Ainsi fait, jugé et prononcé par la chambre sociale de la Cour Suprême, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs : Awa SOW CABA, Président de chambre, Président ;
Mouhamadou NGOM, Conseiller-rapporteur ;  Pape Makha NDIAYE,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers ;
Souleymane KANE, Avocat général représentant le Ministère Public ;
Maurice Dioma KAMA, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-rapporteur, les Conseillers et le Greffier. /.
Le Président Le Conseiller- rapporteur  
Awa SOW CABA Mouhamadou NGOM Les Conseillers

Pape Makha NDIAYE Jean Louis Paul TOUPANE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Maurice D. KAMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 68
Date de la décision : 22/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-22;68 ?
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