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16/12/2010 | SéNéGAL | N°106

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 16 décembre 2010, 106


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT n° 106 DU 16 DÉCEMBRE 2010

X Aa C
c/
B A

COMPÉTENCE - JUGE DE FONDS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRÉCIATION ET INTERPRÉTATION

Viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judicaire, une Cour d’appel qui retient qu’il ne lui revient pas d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou la légalité des actes administratifs alors que les juridictions du fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalitÃ

© des décisions des diverses autorités administratives.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conf...

ARRÊT n° 106 DU 16 DÉCEMBRE 2010

X Aa C
c/
B A

COMPÉTENCE - JUGE DE FONDS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRÉCIATION ET INTERPRÉTATION

Viole les dispositions de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judicaire, une Cour d’appel qui retient qu’il ne lui revient pas d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou la légalité des actes administratifs alors que les juridictions du fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives.

LA COUR,

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’appel de Dakar a débouté X Aa C de sa demande d’expulsion d’B A de la parcelle n° 12 L du plan de lotissement de Saly Carrefour ;

Sur le premier moyen, en sa première branche, tiré de la violation de l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire et du décret n° 64-573 du 30 juillet 1964 fixant les conditions d’application de la loi n° 64-46 du 17 juin 1964 relative au domaine national, en ce que la Cour d’appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de la légalité des actes administratifs en cause ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcelle à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé », alors que, selon les textes visés au moyen, la Cour d’appel a effectivement compétence pour apprécier et interpréter la légalité de l’acte de réaffectation de la parcelle litigieuse ;

Vu l’article 4 de la loi n° 84-19 du 02 février 1984 fixant l’organisation judiciaire ;

Attendu que pour débouter X Aa C de sa demande d’expulsion, la Cour d’appel a retenu « qu’il ne revient pas à la Cour d’apprécier la régularité de la procédure de désaffectation ou de la légalité des actes administratifs en cause ; qu’elle constate simplement que pour justifier son occupation, l’appelant exhibe un acte administratif portant attribution de la parcelle à sa fille et postérieur à celui invoqué par l’intimé » ;

Qu’en statuant ainsi, alors que, selon le texte susvisé, les juridictions de fond ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter et apprécier la légalité des décisions des diverses autorités administratives, la Cour d’appel a méconnu le sens et la portée dudit texte ;

PAR CES MOTIFS

Et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres branches du premier moyen et sur les autres moyens :

Casse et annule l’arrêt n° 277 rendu le 10 avril 2008 par la Cour d’appel de Dakar ;

Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Dakar autrement composée ;

Condamne B A aux dépens ;

Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :

PRÉSIDENT : Mouhamadou DIAWARA ; CONSEILLERS : Cheikh Tidiane COULIBALY, Jean Louis Paul TOUPANE, Chérif SOUMARÉ, Mouhamadou Bachir SÈYE ; RAPPORTEUR : Chérif SOUMARÉ ; AVOCAT GÉNÉRAL : Souleymane KANE ; AVOCAT : Maîtres GENI, SANKALÉ ET KÉBÉ ; GREFFIER : Maître Macodou NDIAYE.


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 106
Date de la décision : 16/12/2010

Analyses

COMPÉTENCE - JUGE DE FONDS - ACTE ADMINISTRATIF - APPRÉCIATION ET INTERPRÉTATION


Parties
Demandeurs : ABDOU AZIZ NDAO
Défendeurs : IBRAHIMA NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-16;106 ?
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