La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/12/2010 | SéNéGAL | N°114

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 114


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 114
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 247/ RG/ 09
Ag Ac Y
Contre
Ae X es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
C

OMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Ac Y, demeurant à Thiaroye Kao
Sam — Sam 3,...

ARRET N° 114
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/ 247/ RG/ 09
Ag Ac Y
Contre
Ae X es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs
RAPPORTEUR :
Chérif SOUMARE
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Ag Ac Y, demeurant à Thiaroye Kao
Sam — Sam 3, faisant élection de domicile en l’étude de
Maîtres FAYE & DIALLO, avocats à la cour, 40 Avenue
Aj Z … … ;
Demandeur ;
D’une part
ET:
1 - Ae X es-nom et es-qualité de ses enfants mineurs, Marième , Ai, Ah, Ac, Awa et
Ak Af C, demeurant au quartier Aa
B à Guédiawaye, ayant domicile élu en l’étude de
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass,
Immeuble Ab, à Dakar ;
2 - Ad C, demeurant à Thiaroye Sam — Sam 2, quartier Aa A ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 18 septembre 2009 sous le numéro J/247/RG/09, par Maîtres FAYE & DIALLO,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte du
sieur Ag Ac Y contre l’arrêt n° 387 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la dame Ae X es-nom et es-qualité ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 1” septembre 2009 ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par
exploit du 24 septembre 2009 de Maître Malick NDIAYE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense
présenté le 24 novembre 2009 par
Maître Massokhna KANE pour le
compte de Ae X;
La COUR,
Ouï Monsieur Chérif SOUMARE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité
Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité du pourvoi fondée, d’une part, sur la violation de l’article 38 de la loi organique sus - visée, aux motifs que le sieur Y n’indique pas le domicile des parties dans sa requête et a signifié une photocopie de l’arrêt attaqué en lieu et place d’une expédition et, d’autre part, sur la violation de l’article 35-1 du texte précité, motifs pris de ce que le demandeur a regroupé toutes les causes d’annulation dans un seul moyen ;
Attendu, d’une part, que l’irrégularité alléguée, relative au défaut de mention du domicile des parties dans la requête, n’a pas nui aux intérêts de la dame X qui a produit un mémoire et fait valoir ses moyens de défense, d’autre part, que la sincérité de la copie de l’arrêt attaqué et sa conformité à l’original ne sont pas contestées et, enfin, que l’article 35-1 invoqué régit la recevabilité du moyen de cassation et non celle du pourvoi ;
Qu’il s’ensuit que le pourvoi est recevable pour avoir été formé dans les forme et délai de la loi ;
Attendu que par l’arrêt infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a annulé la vente intervenue entre Ad C et Ag Ac Y ayant pour objet la maison sise à Guédiawaye, quartier Aa A dépendant de la succession de Mor FALL ;
Sur les moyens réunis, tirés de la violation des articles 241 et suivants du Code des obligations civiles et commerciales, 490 du Code de la famille et 87 du Codes des obligations civiles et commerciales et de l’article 478 du Code de la famille, annexés au présent arrêt ;
Mais attendu que le moyen ne critique que les motifs de l’arrêt ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par Ag Ac Y contre l’arrêt n° 387 rendu le 18 mai 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseillers,
Chérif SOUMARE, Conseiller — rapporteur,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseiller,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Chérif SOUMARE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE =…Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 114
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;114 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award