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15/12/2010 | SéNéGAL | N°113

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 113


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 113
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/151/RG/ 10
Mor FALL
Contre
Ndiouga KEBE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PU

BLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Mor FALL, demeurant à la Médina Rue 43 x 26 à Dakar, faisant élection de d...

ARRET N° 113
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/151/RG/ 10
Mor FALL
Contre
Ndiouga KEBE
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Mor FALL, demeurant à la Médina Rue 43 x 26 à Dakar, faisant élection de domicile en l’étude de Maître Abdou
Dialy KANE, avocat à la cour, 10 Rue de Thiong à Dakar ; Demandeur ;
D’une part
ET:
Ndiouga KEBE, demeurant au quartier Notaire à
Guédiawaye, ayant domicile élu en l’étude de Maître
Massata MBAYFE, avocat à la cour, à Dakar ;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 15 juin 2010 sous le
numéro J/151/RG/10, par Maître Abdou Dialy KANE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte du sieur Mor FALL contre l’arrêt n° 37 rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant au
nommé Ndiouga KEBE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 12 juillet 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par
exploit du 24 juin 2010 de Maître Oumar Tidiane DIOUF,
Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 10 août 2010 par Maître Massata MBAYE pour le compte de Ndiouga La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’article 35-3 alinéas 1 et 2 de loi organique susvisée, que le
demandeur est déchu de son pourvoi, faute de justifier, dans le délai de deux mois à compter du pourvoi, de la consignation d’une somme suffisante pour garantir le paiement des droits
de timbre et d’enregistrement ;
Attendu qu’il ressort des productions que Mor FALL, qui a introduit son pourvoi le
15 juin 2010, n’a justifié de la consignation que le 31 août 2010 ;
Qu'en application du texte suscité, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Par ces motifs :
Déclare Mor FALL déchu de son pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 37 rendu le 12 janvier 2010 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 113
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;113 ?
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