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15/12/2010 | SéNéGAL | N°112

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 112


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 112
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 138/ RG/ 10
CBAO - Ai Ae Ad
Contre
Société Civile Immobilière SSD dite SCI - SSD
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMM

ERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest — A...

ARRET N° 112
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 138/ RG/ 10
CBAO - Ai Ae Ad
Contre
Société Civile Immobilière SSD dite SCI - SSD
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest — Ai Ae Ad ex B.S.T. dite CBAO, poursuites et
diligences de son représentant légal, en ses bureaux sis à
Dakar, 97 Avenue Ac Aa, faisant élection de
domicile en l’étude de Maître Augustin SENGHOR et
associés, avocats à la cour, 2°" étage Immeuble Fayçal,
Rue Huart angle Parchappe, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Société Civile Immobilière SSD dite SCI — SSD, prise
en la personne de son représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, 2 Rue des Essarts, ayant domicile élu en l’étude
de Ag C, KOITA & HOUDA, avocats à la cour, 66 Boulevard de la République à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 04 juin 2010 sous le
numéro J/138/RG/10, par Maître Augustin SENGHOR et
associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la C.B.A.O. contre l’arrêt n° 514 rendu le 10
juillet 2009 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause
l’opposant à la SCI — SSD;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 17 juin 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 09 juin 2010 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la cour d’Appel a débouté la banque sénégalo-tunisienne de ses demandes dirigées contre la société civile immobilière SSD dite SCI-SSD ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l’article 47 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la cour d’Appel, qui a considéré « qu’il y a lieu de relever que la demande d’ouverture de compte précitée n’a pas été datée et n’a fait état d’aucun numéro de compte permettant de dire avec certitude que la SCI- SSD est titulaire de tel ou tel compte dans les livres de la banque, que ce document ne saurait avoir une quelconque valeur probante », a ainsi fait, de la date et de l’indication du lieu de la signature, des conditions de validité du contrat, alors que selon l’article visé au moyen, sont requis pour la validité du contrat, le consentement des parties, la capacité de contracter, la détermination d’un objet licite formant la matière du contrat et des obligations, une cause licite pour le contrat et les obligations qui en résultent ;
Mais attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs de l’arrêt et n’indique pas la partie de la décision critiquée ;
D’où il suit qu’il est irrecevable ;
Sur le second moyen pris de l’erreur de droit, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, le moyen, tel qu’il est formulé, n’a pas été soumis aux juges du fond ; que par conséquent nouveau et mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la Compagnie Bancaire de l’Afrique de l’Ouest, Ai
Ae Ad contre l’arrêt n° 514 rendu le 10 juillet 2009 par la Cour d’Appel de
Dakar ;
La condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet
Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE ANNEXE
Moyen annexé au présent arrêt
Sur le deuxième moyen tiré de l’erreur de droit
Le juge d’appel se base également sur les considérations tout à fait étrangères au débat pour trancher le litige déféré à sa censure ;
Ainsi, le juge d’appel pour contourner les conditions de validité du contrat s’est employé à émettre des doutes sur l’effectivité du compte ouvert pour le compte de la SCI- SSD ;
Il apparaît que l’intérêt d’une telle précision est indiscutable ;
Cependant, le juge d’appel omet d’indiquer à travers sa motivation que le sieur Af X mandaté par la SCI-SSD a bien précisé qu’il le faisait pour le compte de ladite société.
C’est à cet effet qu’il était précisé que la société SCI-SSD était immatriculé au registre du commerce le 1” juin 1976 sur le numéro RC701/A-22 ;
Il s’y ajoute que Af X n’a jamais contesté son mandat et l’ouverture d’un compte au profit de la SCI-SSD ;
Toutefois à travers sa lettre du 06 juin 2001 communiquée à l’huissier Aj A, lequel lui avait signifié le jugement du 19 juin 2001 rendu par le Tribunal régional hors classe de Dakar, Af X laissait entendre que son mandat avait cessé depuis 1990 et qu’il fallait prendre l’attache d’un des héritiers de Ab B à savoir Ah B, directeur de la SINCOLIT SA, km 25 route de Rufisque ;
Ainsi le juge d’appel, reprenait à travers ses motivations, les arguments de la SCI-SSD en retenant qu’il n’est pas établi que le compte était régulièrement ouvert au moment où Af X y était administrateur séquestre ;
Un tel argument ne résiste pas à l’analyse d’autant plus que l’article 472 du Code des obligations civiles et commerciales dispose que les « engagements souscrits par un mandataire sont opposables au mandant, lorsque les tiers ont contracté sur la foi de l’apparence.
Ceux —ci peuvent mettre en cause, s’il ya lieu, la responsabilité solidaire du mandataire et du mandant » ;
A la lumière de cet article, quel que soit le moment d’ouverture du compte par le mandataire il suffit que la banque ait contracté sur la foi de l’apparence pour que la convention soit applicable au mandant, la SCI-SSD ;
D’ailleurs pour obtenir la condamnation solidaire du mandant et du mandataire, la CBAO avait installé dans la cause le sieur Af X, lequel avait changé d’adresse et ne s’est jamais présenté aux audiences ;
Qu’en définitive, l’administrateur Af X a régulièrement ouvert un compte aux livres de la CBAO ex BST et la conséquence conformément à l’article 472 Code des obligations civiles et commerciales la responsabilité de Af X et de la SCI-SSD doit être retenue ;
Que l’arrêt déféré à la censure de la Cour mérite cassation. /.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 112
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;112 ?
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