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15/12/2010 | SéNéGAL | N°111

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 111


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 111
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/109/RG/ 10
Société Etudes Maintenances et
Constructions Ab dite EMCI
Contre
Société Nouvelle Conserverie du
Sénégal dite S.N.C.D.S.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NO

M DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX M...

ARRET N° 111
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/109/RG/ 10
Société Etudes Maintenances et
Constructions Ab dite EMCI
Contre
Société Nouvelle Conserverie du
Sénégal dite S.N.C.D.S.
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société Etudes Maintenances et Constructions
Industrielles dite EMCI, poursuites et diligences de son
Directeur général, en ses bureaux sis au Nouveau Quai de
Pêche à Dakar; faisant élection de domicile en l’étude de
Maître Massokhna KANE, avocat à la cour, HLM Fass,
Immeuble Aa, 4°" étage, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
Société Nouvelle Conserverie du Sénégal dite SNCDS, prise en la personne de son Directeur général, en ses
bureaux sis à Dakar, Quai de Pêche, ayant domicile élu en la SCPA NAFY & SOULEY, avocats à la cour, 05 Rue
Calmette angle Ac Af Ae à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 03 mai 2010 sous le
numéro J/109/RG/10, par Maître Massokhna KANE,
avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de la
société EMCI contre l’arrêt n° 129 rendu le 17 février 2006 par la Cour d’appel de Dakar, dans la cause l’opposant à la S.N.C.D.S. ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 14 mai 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 31 mai 2010 de Maître Jean Baptiste KAMATE, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 09 mars 2010 par Ad C A B pour le compte de la S.N.C.D.S. ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant au rejet du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt partiellement infirmatif déféré, la Cour d’Appel de Dakar a
condamné la société nouvelle des conserveries du Sénégal dite S.N.C.D.S à payer à la société
Etude, Maintenance et Construction industrielles dite EMCI la somme de 33.200.000 francs ;
Sur le moyen unique pris de la violation de la loi, notamment les articles 1-6, 54-4, 54-7, 54-12 du Code de procédure civile, annexé au présent arrêt ;
Mais attendu que, d’une part, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond et, d’autre part, la cour d’Appel n’a pu violer les articles relatifs aux pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
D’où il suit, qu’irrecevable pour partie, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi formé par la société Etudes Maintenances et Constructions Industrielles contre l’arrêt n° 129 rendu le 17 février 2006 par la Cour d’Appel de Dakar ;
La condamne aux dépens ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE Moyen annexé au présent arrêt
a. Cas d’ouverture
Violation de la loi, notamment de l’article 1-6 ; 54-4 ; 54-7 ; 54-12 du Code de procédure civile ;
b. Partie de la décision contestée
Pour annuler 71828191 francs CFA correspondant à la partie de la créance concernant l’injonction n° 278 /01, la Cour d’Appel a brandi l’attendu suivant (page 5) : « Que par contre celle de l’ordonnance n° 278/01 n’est établie par aucun n’élément probant, qu’en effet, les seuls contrats de maintenance non étayés par d’autres éléments ne peuvent suffire à établir la réalité de la créance alléguée, étant relevé mêmes les factures invoquées devant le premier juge n’ont pas été produites en barre d’appel » ;
c. Ce en quoi la décision encourt la cassation
Attendu que le juge d’appel, aussi bien la Cour que le conseiller de la mise en état, ont violé les règles de la mise en état prévues et organisées par les articles 54-2 à 54-12 du Code de procédure civile ;
En effet, c’est le même dossier d’instance qui a été soumis au juge d’appel ; Que les écritures échangées entre les parties prouvent à suffisance que les conclusions du 25 février 2004 de la S.N.C.D.S. et les conclusions en réponse du 21 mai 2004 de la requérante prouvent que les parties ont discuté des mêmes pièces devant la cour d’Appel qui a bien repris lesdites écritures et a bien fait état des pièces qui ont été versées au dossier ;
Que la Cour a néanmoins prétendu que les factures correspondantes au 71828191 francs CFA relative à l’ordonnance d’injonction de payer n° 278/01 invoquée devant le premier juge n’ont pas été produites alors que les parties, dans leurs écritures précitées, les ont discuté devant elle.
La Cour de même que le conseiller de la mise en état ne pouvaient pas ne pas réclamer ses factures volumineux sans violer les dispositions des articles 54-4 ; 54-7 et 54-12 du Code de procédure civile relative à la production et à la communication des pièces de procédure ;
Que d’ailleurs les conclusions du 25 février 2004 de la SNCDS prouvent qu’elle a bien reçu communication de ses factures au nombre de 71 (soixante onze) (voir lettre du 18 mars 2003 du conseil de EMCI à celui de la SNCDS (sous cote) ;
Il est d’ailleurs impossible, comme indiqué dans l’arrêt, que seuls les contrats de maintenance aient été produits, sans les factures pour justifier la créance de 71828191 francs CRA relative à l’injonction de payer n0 278/01 ;
Qu'en violant les dispositions légales précitées, la Cour a violé également les dispositions de l’article 1-6 du Code de procédure civile en ne tranchant pas le litige qui lui a été soumis conformément aux règles de droit précitées qui sont applicables en l’espèce.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 111
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;111 ?
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