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15/12/2010 | SéNéGAL | N°110

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 110


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 110
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 83/RG/10
1-DAKARNAVE
2 - AXA Assurances
Contre
Ab Aa C
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE

PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 -DAKARNAVE S.A. poursuites et diligences de son
Directeur général, en...

ARRET N° 110
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
J/ 83/RG/10
1-DAKARNAVE
2 - AXA Assurances
Contre
Ab Aa C
RAPPORTEUR :
Jean Louis Paul TOUPANE
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 -DAKARNAVE S.A. poursuites et diligences de son
Directeur général, en ses bureaux sis au Boulevard du
Centenaire de la Commune de Dakar;
2 — AXA Assurances Sénégal, prise en la personne de
son représentant légal, en ses bureaux sis 5, Place de
l’Indépendance à Dakar ;
Faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de
Maîtres BA & TANDIAN, avocats à la cour, 20 Avenue
des Jambaar à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part
ET:
Ab Aa C, poursuites et diligences
de son Directeur général, en ses bureaux sis à Dakar, 1,
Boulevard de la libération ;
Défendeur;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 1” avril 2010 sous le
numéro J/83/RG/10, par Maîtres BA & TANDIAN,
avocats à la cour, agissant au nom et pour le compte de
B A et AXA Assurances Sénégal contre
l’arrêt n° 675 rendu le 29 septembre 2009 par la Cour
d’appel de Dakar, dans la cause les opposant à la société
Ab Aa C ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 15 avril 2010 ;
Vu la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 29 avril 2010 de Maître Emilie Monique Malick THIARE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
cassation de l’arrêt déféré ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt confirmatif attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a déclaré la société B responsable du préjudice subi par Aa C et l’a condamnée, sous la garantie de AXA assurances Sénégal, à payer diverses sommes à titre de réparation et de dommages et intérêts ;
Sur le premier moyen pris de la violation des règles d’ordre public relatives à la collégialité et à l’organisation judiciaire du Sénégal, en ce que l’arrêt ne mentionne pas les identités du conseiller de la mise en état, du rapporteur et du représentant du ministère public et n’indique pas la participation du conseiller de la mise en état au délibéré de l’affaire, alors que l’article 73 du Code de procédure civile fait obligation de mentionner dans les jugements, le nom des magistrats qui les ont rendus, des assesseurs s’il échet, et celui des membres du ministère public ;
Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, l’arrêt, qui a été rendu dans une affaire où le ministère public n’a pas requis, indique les noms des trois magistrats qui ont siégé ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen pris d’une insuffisance de motifs équivalent à un défaut de motifs, en ce que, pour retenir la responsabilité de B, les juges d’appel se contentent de citer les rapports d’expertise de CEMI, de CECOMAR et du chef de service mécanique de B pour déduire qu’il ressortait de ces « documents, des éléments concordants sur l’origine des avaries dont les manifestations par de fortes vibrations et une entrée d’eau peuvent provenir du desserrage du tourteau de l’arbre porte-hélice”’, alors que, selon le moyen , d’une part, l’usage d’une formulation hypothétique laisse entrevoir d’autres possibilités et, d’autre part, le juge ne s’est pas interrogé sur les activités du navire dans le laps de temps qui s’est écoulé entre le 10 octobre 2003, date du départ du navire et son second retour par ses propres pulsions le 19 octobre 2003 ;
Mais attendu qu’abstraction faite des motifs dubitatifs mais surabondants selon lesquels « il ressort de ces documents, éléments concordants sur l’origine des avaries dont les manifestations par de fortes vibrations et une entrée d’eau peuvent provenir du desserrage du tourteau de l’arbre porte-hélice », la cour d’Appel, qui a énoncé « qu’après avoir reconnu sa responsabilité et fait procéder aux réparations du préjudice matériel conformément audit rapport, B est mal venue à contester le contenu du rapport… » puis, retenu que «l’arbre porte- hélice a déjà fait l’objet de réparation à B qui, dès l’annonce de l’avarie, a fait procéder à l’expertise et à la réparation ; qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point », a légalement justifié sa décision ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le troisième moyen pris de la violation des articles 133 alinéa 1” et 756 du Code des obligations civiles et commerciales, en ce que la société B ayant pris en charge l’intégralité du coût des réparations effectuées au second passage du navire, le préjudice avait connu un début de réparation par ‘‘équivalence’’, cette attitude pouvant s’interpréter comme un dédommagement ou une transaction pour mettre un terme à la contestation ;
Mais attendu que, sous couvert de ce grief, le moyen ne tend qu’à remettre en cause les appréciations souveraines des juges du fond ;
Par ces motifs :
Rejette le pourvoi dirigé contre l’arrêt n° 675 rendu le 29 septembre 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Condamne B A et AXA assurances Sénégal aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY,
Jean Louis Paul TOUPANE, Conseiller — rapporteur,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Jean Louis Paul TOUPANE
Les Conseillers
Cheikh Tidiane COULIBALY Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 110
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;110 ?
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