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15/12/2010 | SéNéGAL | N°109

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 109


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 109
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/09/ RG/10
Société CEDAL GRANITI S.A.
Contre
SARL Ahmadou Bamba NDIAYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET>COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société CEDAL GRANITI S.A., société de droit...

ARRET N° 109
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/09/ RG/10
Société CEDAL GRANITI S.A.
Contre
SARL Ahmadou Bamba NDIAYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PAR UET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY
Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
Société CEDAL GRANITI S.A., société de droit italien, ayant son siège Vialé de l’Artigiano, 6, 37020 STELLA
VENA en Italie, poursuites et diligences de son Directeur
général, faisant élection de domicile en la SCP GENI,
SANKALE & KEBE, avocats à la cour, 47 Boulevard de la République, Résidence SORANO, à Dakar ;
Demanderesse ;
D’une part
ET:
SARL Ahmadou Bamba NDIAYE, prise en la
personne de son Directeur général, en ses bureaux sis à
Dakar, 35, Avenue Faidherbe ayant domicile élu en l’étude de Maître Guédel NDIAYE et associés, avocats à la cour,
73 bis Rue Ab Ae Ad à Dakar ;
Défenderesse;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 08 janvier 2010 sous le
numéro J/09/RG/10, par Ac A, SANKALE &
KEBE, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de la société CEDAL GRANITI S.A. contre l’arrêt n° 562 rendu le 24 octobre 2007 par la Cour d’appel de
Dakar, dans la cause l’opposant à la SARL Ahmadou
Bamba NDIAYE ;
Vu le certificat attestant la consignation de la somme devant garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement du 13 janvier 2010 ;
Vu la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 11 janvier 2010 de Maître Malick Seye FALL, Huissier de justice ;
Vu le mémoire en défense présenté le 09 mars 2010 par Maître Guédel NDIAYE et associés pour le compte de la SARL Ahmadou Bamba NDIAYE ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Vu les mémoires produits ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel de Dakar a débouté la requérante de sa demande de dommages-intérêts et confirmé la condamnation de la SARL Ahmadou Bamba NDIAYE à payer à la société CEDAL GRANITI la somme de 52.619 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 novembre 2005 ;
Sur le deuxième moyen tiré de la violation de l’article 220 du Code des obligations civiles et commerciales et annexé au présent arrêt ;
Vu ledit texte ;
Attendu qu’aux termes de ce texte : «le débiteur ne peut renoncer par avance à la prescription extinctive. Il peut renoncer à s’en prévaloir, même tacitement lorsque le temps fixé est expiré » ;
Attendu que pour retenir la prescription d’une grande partie de la créance de la requérante, l’arrêt énonce que « l’article 220 Code des obligations civiles et commerciales parle de renonciation à se prévaloir de la prescription et non de renonciation à la prescription, ce qui suppose nécessairement qu’au moment de renoncer tacitement ou expressément, le débiteur de l’obligation devait avoir connaissance de l’existence d’une action judiciaire future ou non » ;
Qu’en statuant ainsi alors que la renonciation à la prescription n’est subordonnée qu’à l’expiration du délai fixé, la cour d’Appel a violé le texte visé au moyen ;
Par ces motifs et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
Casse et annule l’arrêt n° 562 rendu le 27 juillet 2009 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’Appel de Aa ;
Condamne la SARL Ahmadou Bamba NDIAYE aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Formation :
Numéro d'arrêt : 109
Date de la décision : 15/12/2010

Analyses

DÉLAIS - PRESCRIPTION EXTINCTIVE - RENONCIATION - CONDITION - EXPIRATION DU DÉLAI FIXÉ


Parties
Demandeurs : SOCIÉTÉ CEDAL GRANITIS S.A
Défendeurs : SARL AHMADOU BAMBA NDIAYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Fonds documentaire ?: Bulletin des arrets
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;109 ?
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