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15/12/2010 | SéNéGAL | N°108

Sénégal | Sénégal, Cour suprême, 15 décembre 2010, 108


Texte (pseudonymisé)
ARRET N° 108
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/71/ RG/ 08
A Assurances Sénégal autres
Contre
Héritiers Déthié FAYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMER

CIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 - A Assurances Sénégal, poursuites et
...

ARRET N° 108
Du 15 DECEMBRE 2010
MATIERE :
Civile et commerciale
N° AFFAIRE :
J/71/ RG/ 08
A Assurances Sénégal autres
Contre
Héritiers Déthié FAYE
RAPPORTEUR :
Cheikh Tidiane COULIBALY
PARQUET GENERAL :
Souleymane KANE
AUDIENCE :
15 décembre 2010
PRESENTS :
Mouhamadou DIAWARA
Cheikh Tidiane COULIBALY Jean Louis Paul TOUPANE
Chérif SOUMARE
Mouhamadou Bachir SEYE
Macodou NDIAYE REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple — Un But — Une Foi
AU NOM DU PEUPLE SENEGALAIS
COUR SUPREME
CHAMBRE CIVILE ET
COMMERCIALE
A L’AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE
et DU QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX
ENTRE :
1 - A Assurances Sénégal, poursuites et
diligences de son Directeur général, en ses bureaux sis au 67 Boulevard de la République à Dakar ;
2 - Société DIPROM, poursuites et diligences de son
représentant légal, en ses bureaux sis à Dakar, Km 10
Route de Rufisque ;
Faisant, toutes deux, élection de domicile en l’étude de
Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la
cour, 15 Boulevard Djily Mbaye angle Rue de Thann,
immeuble Xeeweul, 1” étage à Dakar ;
Demanderesses ;
D’une part
ET:
Héritiers Déthié FAYE, à savoir Ag Ad, es- nom et es-qualité de ses enfants mineurs : Ab Ad, Ak Ad, Al Ad, Mame Af Ad et
Ai Aa Ah, demeurant tous à Bargny
Quartier Darou 2, ayant domicile élu en l’étude de Maître
Moustapha MBAYE, avocat à la cour, 141 Avenue Ac Ae à Dakar ;
Défendeurs;
D’autre part ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour suprême le 27 octobre 2008 sous le
numéro J/71/RG/08, par Maître Mayacine TOUNKARA et associés, avocats à la cour, agissant au nom et pour le
compte de A Assurances Aj et autres contre l’arrêt n° 712 rendu le 27 novembre 2007 par la Cour
d’appel de Dakar, dans la cause les opposant aux héritiers de Déthié FAYE ;
Vu la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 13 novembre 2008 de
Maître Mademba GUEYE, Huissier de justice ;
La COUR,
Ouï Monsieur Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller, en son rapport ;
Ouï Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, en ses conclusions tendant à la
déchéance du pourvoi ;
Vu la loi organique n° 2008-35 du 08 août 2008 sur la Cour suprême ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu’il ne résulte pas des pièces de la procédure que les demanderesses ont consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d’enregistrement, ni produit le récépissé de versement de ladite somme dans le délai de deux mois prescrit ;
Qu’elles doivent, dès lors, être déclarées déchues de leur pourvoi en application de l’article 35-3 de la loi organique susvisée ;
Par ces motifs ;
Déclare A Assurances Sénégal et la société DIPROM déchues de leur pourvoi formé contre l’arrêt n° 712 rendu le 27 novembre 2007 par la Cour d’Appel de Dakar ;
Les condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu’il sera transcrit sur les registres de la
Cour d’appel de Dakar, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, chambre civile et commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Messieurs :
Mouhamadou DIAWARA, Président,
Cheikh Tidiane COULIBALY, Conseiller — rapporteur,
Jean Louis Paul TOUPANE,
Chérif SOUMARE,
Mouhamadou Bachir SEYE, Conseillers,
En présence de Monsieur Souleymane KANE, Avocat général, représentant le Parquet
Général et avec l’assistance de Maître Macodou NDIAYE, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller — rapporteur, les Conseillers et le Greffier.
Le Président Le Conseiller - rapporteur
Mouhamadou DIAWARA Cheikh Tidiane COULIBALY
Les Conseillers
Jean Louis TOUPANE Chérif SOUMARE Mouhamadou Bachir SEYE
Le Greffier
Macodou NDIAYE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 108
Date de la décision : 15/12/2010

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2010-12-15;108 ?
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